ÇáãÓÇÚÏ ÇáÔÎÕí ÇáÑÞãí

ãÔÇåÏÉ ÇáäÓÎÉ ßÇãáÉ : ÞÓã ØáÈÇÊ æÇÓÊÝÓÇÑÇÊ ÃÚÖÇÁ ãäÊÏì ÇáÞÇäæä


ÇáÕÝÍÇÊ : 1 [2]

ana soussou
19-02-2008, 08:29 PM
áã ÃÌÏ Ýí ãßÊÈÊäÇ áÏÇ ØáÈÊ ÇáãÓÇÚÏÉ åäÇ ÝÇáßÊÈ ÇáãæÌæÏÉ Êã ÇÎÑÇÌåÇ æ ÃäÇ ÌÏ ãÓÊÚÌáÉ ÔßÑÇ Úáì ÇáäÕíÍÉ æ ÈÇÑß Çááå Ýíß ÃÎí

ana soussou
19-02-2008, 08:32 PM
ÏÎáÊ æ áã ÃÌÏ ÝÃäÇ ÃÈÍË Úáíå Ýí Ôßá ÈÍË ÔßÑÇ ÃÎí æ ÈÇÑß Çááå Ýíß

ana soussou
19-02-2008, 08:52 PM
ÃÑÌæßã ÇÈÍËæÇ ãÚí

lex
20-02-2008, 07:38 AM
Qui peut nous donnes plus d'information sur le nouveau code des procédures civil algérien, il est passe au deux chambre et voté,mais pas encore publier sur le JORADP, veut on retarder son entré en application??? a

ana soussou
20-02-2008, 08:32 AM
åá ãä ãÌíÈ .................... ãÓÇÚÏÉ........ÌÒÇßã Çááå ÃáÝ ÎíÑ

íÇÓãíä Ô
27-02-2008, 09:19 PM
ÓáÇã

ÃÓÊØíÚ ãÓÇÚÏÊß ÝíãÇ íÎÕ ÇáÞÖÇÁ ÇáÇÓÊÚÌÇáí áÃäí ÞãÊ ÈåÐÇ ÇáÈÍË áßä ãÇÐÇ ÊÑíÏíä ÈÇáÖÈØ Ýí ÇáÞÖÇÁ ÇáÅÓÊÚÌÇáí ÔÑæØå Ãæ ÇáØÈíÚÉ Ãæ ÇáÂËÇÑ...

la légendaire
02-03-2008, 03:44 PM
áÏí ÈÍË áÊÞÏíãå ÃÑÌæ ÇáãÓÇÚÏÉ ÈÇÚØÇÆí ÚäÇæíä ÇáãÑÇÌÚ ÇáÊí ÃÚÊãÏåÇ Ýí ÈÍËí.plz

ÔÑæÞí ãÍÊÑÝ
02-03-2008, 04:37 PM
ãÇ ÚäæÇä ÇáÈÍË¿

la légendaire
03-03-2008, 12:10 PM
ÚäæÇä ÇáÈÍË åæ ÃäæÇÚ ÇáÍÞæÞ

ßæÇÏÑ ÕäÇÚ ÇáÌÒÇÆÑ
03-03-2008, 01:18 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå
ãÑÉ ÇÎÑì ÇÓÊäÌÏ ÈÃÎíäÇ ÇáãÔÑÝ ãä ÇÌá ØáÈ ÎÏãÉ...
ÞÑÇÑ ÇáãÇÑÎ Ýí 22/02/2003
ÞÑÇÑ ÎÇÕ ÈæÒÇÑÉ ÇáØÇÞÉ
ÈÇááÛÉ ÇáÚÑÈíÉ æÇáÝÑäÓíÉ ¡ÇÐÇ Çãßä
æÔßÑÇ

algeriano
03-03-2008, 08:12 PM
... tu trouve la solution ... dans le code des procedures civiles... et dans le livre qui explique les procedures en algerien... ok

ßæÇÏÑ ÕäÇÚ ÇáÌÒÇÆÑ
08-03-2008, 01:01 PM
åá ãä ãÚíä ¿

kaled34200
09-03-2008, 01:43 PM
íÇ ÃÎí ÈãÇÐÇ íÊÚáÞ ÇáÞÑÇÑ ÃÑÌæ ÇáÊÍÏíÏ áíãßä ãÓÇÚÏÊß

ÈáÞÇÓã ãÎÊÇÑ
10-03-2008, 05:46 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå ÊÚÇáì æÈÑßÇÊÉ ÃæáÇ ÃÔßÑ ßá ãä æÇÝÇäÇ ÈÃÓÆáÉ ÇáÓäÉ ÇáÃæáì Úáæã ÞÇäæäíÉ æÅÏÇÑíÉ
ÃØáÈ ãä ßá ØÇáÈ ãä ØáÈÉ ÇáÓäÉ ÇáËÇäíÉ Úáæã ÞÇäæäíÉ æÅÏÇÑíÉ ãä áÏíå ÃÑÔíÝ äãÇÏÌ ÃÓÆáÉ ÇáÓÏÇÓí
ÇáËÇäí ááÓäÉ ÇáÃæáì Úáæã ÞÇäæäíÉ æÅÏÇÑíÉ áÃÍÖÑ áåÏÇ ÇáÓÏÇÓí Ýí ÇáÚØáÉ áÃääí ÃÏÑÓ æÃÏÑÓ æÔßÑÇ
ááÌãíÚ .

ÒåÑÉ ÇáÚãÑ
10-03-2008, 11:03 PM
åäÇ ÞÓã ÇáÇãÊÍÇäÇÊ ÇáÞÇäæäíÉ æ áíÓ ÇáÇÓÊÝÓÇÑÇÊ ÇáÞÇäæäíÉ

ÒåÑÉ ÇáÚãÑ
12-03-2008, 11:17 PM
ÃÈÍË Úä ÈÍË ÚäæÇäå"ÇáÈÍË ÇáÚáãí ÇáÞÇäæäí" ßá ãä áÏíå ãÚáæãÇÊ Íæá ÇáÈÍË ÒæÏæäí ÈåÇ ãä ÝÖáßã æ ÌÒÇßã Çááå ÎíÑÇ

ÒåÑÉ ÇáÚãÑ
13-03-2008, 02:42 PM
åÐÇ ãÑÌÚ ÌíÏ ÓíÝíÏß"äÙÑíÊÇ ÇáÍÞ æ ÇáÞÇäæä"

la légendaire
13-03-2008, 07:01 PM
ÔßÑ áß Úáì ÇáãÓÇÚÏÉ

ÒåÑÉ ÇáÚãÑ
16-03-2008, 04:14 PM
åÐå áãÍÉ Úä ÇáãæÖæÚ ÑÈãÇ íÓÇÚÏß
ÇáãæÖæÚ íÊÍÏË Úä ÇáãÎÏÑÇÊ æÇáÊí ÊÚÊÈÑ ÌÑíãå ãä ÇáÌÑÇÆã ÇáÊí íÚÇÞÈ ÚáíåÇ ÇáÞÇäæä
æÞÏ äÕ ÞÇäæä ÇáÌÒÇÁ ÇáÚãÇäí Úáì åÐå ÇáÌÑíãå Ýí ÇáÝÕá ÇáÓÇÏÓ ÊÍÊ ÚäæÇä ÇáÎãÑ æÇáãÎÏÑÇÊ
æÐáß Ýí ÇáãÇÏå (229-231) ã

ã(229) ÊäÕ Úáì : íÚÇÞÈ ÈÇáÓÌä ãä3ÓäæÇÊ Çáì10ÓäæÇÊ æÈÇáÛÑÇãå ãä300Çáì500ÑíÇá ßá ãä ÊÇÌÑ ÈÇáãæÇÏ ÇáãÎÏÑå .

æíÚÇÞÈ ÈäÝÓ ÇáÚÞÇÈ ãä ÍÇÒ ÇáãæÇÏ ÇáãÎÏÑå ÈÞÕÏ ÃÚØÇÆåÇ ááÛíÑ ÈãÞÇÈá Çæ ãÌÇäÇ , Ãæ Óåá ááÛíÑ ÊÚÇØí åÐå ÇáãæÇÏ ÈÃíå æÓíáå ßÇäÊ .

æÊÔÏÏ ÇáÚÞæÈå Úáì äÍæ ãÇ ÚíäÊå ÇáãÇÏå( 114) ãä åÐÇ ÇáÞÇäæä ÃÐÇ ÓáãÊ ÇáãÇÏå Ãæ Óåá ÊÚÇØíåÇ áÔÎÕ Ïæä ÇáËÇãäå ãä ÚãÑå Ãæ áÔÎÕ ãÏãä ãÎÏÑÇÊ .


íÊÖÍ áäÇ ãä äÕ ÇáãÇÏå 229 Çäå íÚÇÞÈ ÈÇáÚÞæÈå ÇáãÐßæÑå ßá ãä íÊÇÌÑ ÈÇáãæÇÏ ÇáãÎÏÑå , æßá ãä ÍÇÒåÇ ÈÞÕÏ ÇÚØÇÆåÇ ááÛíÑ ,,, æÊÔÏÏ ÇáÚÞæÈå ÇÐÇ ÇÚØíÊ áÔÎÕ Ïæä ÇáËÇãäå Çæ áÔÎÕ ÇÏãä ÇáãÎÏÑÇÊ

ã (230) íÚÇÞÈ ÈÇáÓÌä ãä 3ÃÔåÑ Çáì ÓäÊíä æÈÇáÛÑÇãå ãä 50Çáì 500 ÑíÇá ßá ãä ÍÇÒ ÇáãæÇÏ ÇáãÎÏÑå ÈÞÕÏ ÇáÇÓÊÚãÇá ÇáÔÎÕí

Ãí Çä ÇáÔÎÕ ÇáÐí íÌæÒåÇ áÃÓÊÚãÇáå ÇáÔÎÕí Êßæä ÚÞæÈÊå ßãÇ ÐßÑÊ ÇáãÇÏå
æåí ÇÞá ããä íÊÇÌÑÈåÇ Çæ íÍæÒåÇ áÃÚØÇÆåÇ ááÛíÑ


ã( 231) áÇ íÊäÇæá ÚÞÇÈ ÇáãÇÏÊíä ÇáÓÇÈÞÊíä ãä ÍÇÒ ÇáãæÇÏ ÇáãÎÏÑå ÈÊÑÎíÕ ãä ÇáÓáØå ÇáãÎÊÕå
áÛÇíÇÊ ØÈíå.
Ãæ ÊÚÇØì Êáß ÇáãæÇÏ ÈäÇÁ áæÕÝå ÎØíå ÕÇÏÑå ãä ØÈíÈ ãÌÇÒ

ãä åÐå ÇáãÇÏå íÊÖÍ Çäå áÇ ÚÞÇÈ Úáì ÇáÔÎÕ ÇáÐí íÍæÒ ãæÇÏ ãÎÏÑå áÃÛÑÇÖ ØÈíå æáßä áÇ ÈÏ ãä ÊÑÎíÕ ãä ÇáÓáØå ÇáãÎÊÕå

ßÐáß ãä íÊÚÇØÇåÇ ÈäÇÁ Úáì æÕÝå ØÈíå ãä ØÈíÈ ãÑÎÕ áå ÈÐáß

æÃÔíÑ Çáì Çä åäÇß ÞÇäæä ÎÇÕ ááãÎÏÑÇÊ æÇáãÄËÑÇÊ ÇáÚÞáíå ,,,,,,, íÊÖãä åÐÇ ÇáÞÇäæä 72 ãÇÏå ÊÈíä ÇáÌåÇÊ ÇáãÎÊÕå æÚãáíå ÒÑÇÚå æÇÓÊíÑÇÏ ÇáãæÇÏ ÇáãÎÏÑå æÇáÍáÇÊ ÇáÊí íÓãÍ ÝíåÇ ÈÓÊÚãÇá ÇáãæÇÏ ÇáãÎÏÑå æÇáäÓÈ ÇáãÓãæÍ ÈåÇ æÇáÊÚÇãá ÇáØÈí ÈÇáãæÇÏ ÇáãÎÏÑå

æíÔãá ÇáÞÇäæä ãÑÝÞ Èå ÌÏÇæá ÊÈíä ÇÓãÇÁ ÇáãæÇÏ ÇáãÎÏÑå æÇáÇÓã ÇáÊÌÇÑí áåÇ æÇáãäÔØÇÊ æÇáãæÇÏ ÇáããäæÚ ÒÑÇÚÊåÇ æÇÓÊíÑÇÏåÇ æÇáãæÇÏ ÇáãåáæÓå

midatti
17-03-2008, 06:24 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã æ ÑÍãÉ Çááå ÊÚÇáì æ ÈÑßÇÊå
ÃäÇ ÇÑíÏ ÈÍË Ýí ÇáÞÇäæä ÇáãÏäí ÈÚäæÇä ÇáÞÑÇÈÉ
ÇÑÌæ ãÓÇÚÏÊí æ áßã ÌÒíá ÇáÔßÑÑÑÑ

midatti
17-03-2008, 06:26 PM
ÇÑÌæ ÇáãÓÇÚÏÉ æ áßã ÌÒíá ÇáÔßÑ

algeriano
18-03-2008, 10:57 PM
l'application apres une annee... a cause de ces articles... plus de 1000 article...alors avant l'application ... il fait faire connaitre ce code qui va regle normalement bcp de probleme de procedure... ok

nacim
19-03-2008, 05:04 PM
ßíÝíãßääí ÇäÇÕäÚ ÇáÑæÇíØ æÇÖÚ ÇáãÚáæãÇÊ ÇááÇÒãÉ Ýí ÇáãäÊÏì áÇÝÇÏÉ ÇáÇÚÖÇÁ

ÔÑæÞí ãÍÊÑÝ
20-03-2008, 02:01 PM
ÈØÑíÞÉ ÈÓíØÉ ááÛÇíÉ¡ ãÇÚáíß Óæì äÓÎ Ëã áÕÞ ÇáäÕ ãÈÇÔÑÉ ¡ æÅä ÃÑÏÊ æÖÚ ÑÇÈØ ÝÇÖÛØ Úáì ÃíÞæäÉ ÇÖÇÝÉ ÑÇÈØ æÇáÊí ÊÙåÑ Ýí Ôßá ßÑÉ ÇÑÖíÉ ÚáíåÇ ÞÝá

æÔßÑÇ áß

ãæÓì04
28-03-2008, 11:49 AM
ÇÑÌæ Çä ÊÞÏãæÇ áí ÈÍË Íæá ÇÑßÇä ÇáÔÑßÉ ÇáÊÌÇÑíÉ æ ÇËÇÑåÇ æßíÝíÉ ÊÕÍíÍ ÇáÈØáÇä. :rolleyes:
æÌÒÇßã Çááå ÎíÑÇ. ;)
ÊÍíÇÊí ãæÓì 04 :) :cool:

ÒåÑÉ ÇáÚãÑ
28-03-2008, 11:26 PM
ÇÌÊåÏ æÍÏß íÇ ßÓæá

ÒåÑÉ ÇáÚãÑ
28-03-2008, 11:38 PM
ÇÐåÈ Çáì ÞÓã ÇáãÐßÑÇÊ æ ÇáÈÍæË ÇáÞÇäæäíÉ ÓÊÌÏ Ýíå ãÇ íÝíÏß ÔßÑÇ

ÒåÑÉ ÇáÚãÑ
28-03-2008, 11:40 PM
ÇÐåÈí Çáì ÞÓã ÇáãÍÇÖÑÇÊ ÇáÞÇäæäíÉ ÓÊÌÏíä ãÇ íÝíÏß ÔßÑÇ

smi1523
29-03-2008, 08:27 AM
ÇáÓáÇã Úáíßã
ÃÑíÏ Ãä ÃÓÃáß åá íæÌÏ ÞÇäæä íÏíä ÇáÞÑÕäÉ Ýí ÇáÌÒÇÆÑ
ãËáÇ ÊÔÊÑí ÔíÆÇ ãä ÇáäÊ ÈãÇá ÔÎÕ ÂÎÑ æíÕáß Åáì ÇáÏÇÑ
åá íÚÇÞÈ Úáíå ÇáÞÇäæä :confused:

ÑÄæÝ ÃæäáÇíä
30-03-2008, 03:15 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã
ÊÝÖáí ÃÎÊí¡ åÐÇ ÈÍË Íæá ÇáÈÍË ÇáÚáãí ÃÊãäì Ãä ÊÓÊÝíÏí ãäå

ááÊäÒíá ÇÖÛØ åäÇ (http://www.4shared.com/file/42447508/b9f90b10/__online.html?dirPwdVerified=d9b92672)
ãÚ ÊÍíÇÊí..

ÒåÑÉ ÇáÚãÑ
30-03-2008, 07:24 PM
ÔßÑÇ áß íÇ ÃÎí ÑÄæÝ áßä ãæÖæÚ ÇáÈÍË ÇáÐí ÒæÏÊäí ÇíÇå áíÓ åæ ÇáÐí ÃÈÍË Úäå æ ÚãæãÇ ÔßÑÇ ãÑæ ËÇäíÉ Úáì ÇáãÌåæÏÇÊ

ange
31-03-2008, 09:30 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã
ÇÞÊÑÇÍ ÝÞØ áæ ÊÝÖá Èå ÇáÇÎæÉ Ïæí ÇáãÚÑÝÉ ÝÇäí áÇ ÇÞÏÑ Úáì åÏÇ ÍÇáíÇ áÇäí Ýí ÓäÊí ÇáÇæáì

ÇáÇÞÊÑÇÍ: ßá ãÞíÇÓ ÈãäÊÏì ÓÄÇá æÌæÇÈ Ãí ãÞíÇÓ ÇáãÏÎá ááÚáæã ÇáÞÇäæäíÉ ãËáÇ áÇ íÍÊæí Úáì ÏÑæÓ Èá Úáì ÃÓÆáÉ æÃÌæÈÉ ßÇáÊÇáí:
ÇáÓÄÇá :ãÇ ãÚäì ßáãÉ ÞÇäæä¿
ÇáÌæÇÈ: ÇáÞÇäæä åæ ...
ÇáÓÄÇá: ãÇ åí ÊÞÓíãÇÊ ÇáÞÇäæä¿
ÇáÌæÇÈ: ÚÇã æÎÇÕ ÏÇÎáí æÎÇÑÌí...
ÅáÎ...

ÔßÑÇ áßã

mimo076
02-04-2008, 10:13 AM
ÇáÓáÇã Úáíßã
ÃÑÌæßã ÓÇÚÏæäí Ýí åÏÇ ÇáÈÍË ÍíË Ãäí ÏåÈÊ Åáì ÇáãßÊÈÉ ÇáÌÇãÚíÉ ææÌÏÊ Ãä ÌãíÚ ÇáßäÈ ÇáÊí ÊÊßáã Úáí åÏÇ ÇáÈÍË ÞÏ Êã ÅÎÑÇÌåÇ
ÚäæÇä ÇáÈÍË
ÊÚÑíÝÇÊ ÇáÍÞ æÇáäÖÑíÇÊ ÇáãÊÚáÞÉ Èå ’ ÃäæÇÚ ÇáÍÞæÞ æÊÞÓíãÇÊåÇ

nasrdine98
05-04-2008, 01:52 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå ÊÚÇáì æÈÑßÇÊå ÇÊãäì ãä ÑæÇÏ ÇáãäÊÏì ãä áåã ÇåÊãÇã ÎÇÕ ÈÇáÞÇäæä ÇáÚÇã ÎÕæÕÇ ÇáãÇáíÉ ÇáãÍáíÉ¡ ÊæÌíåí áãÌãæÚÉ ãä ÇáãæÇÖíÚ ÏÇÊ ÇáÕáÉ ÎÕæÕÇ ÇáÊÏÈíÑ ÇáãÍáí Ýíãá íÎÕ ÇáÈáÏíÇÊ Çæ ãÇ äÓãíå äÍä Ýí ÇáãÛÑÈ ÇáÌãÇÚÇÊ ÇáãÍáíÉ æÇáÊí ÊÖã ÇáÌãÇÚÇÊ ÇáÍÖÑíÉ æÇáÞÑæíÉ¡ÇáÚãÇáÇÊ æÇáÇÞÇáíã Ëã ÇáÌåÉ.
ÇÊãäì Çä ÇÍÖì ÈÑÏæÏ ãæÌåÉ áÇääí ÇæÏ ÇÖÇÝÉ ÇáäãæÏÌ ÇáÌÒÇÆÑí Ýí ÇØÇÑ ÇáÞÇäæä ÇáãÞÇÑä

ÇáãíÒÇäíÉ ÇáÇÕáíÉ .....æÇáãáÍÞÉ ÇáÍÓÇÈÇÊ ÇáÎÕæÕíÉ...¡ ÇáÞÇäæä ÇáÌÈÇÆí... ÇáÇÏÇÑÉ ÇáÌÈÇÆíÉ ÇáãÍáíÉ ...ÇáÑÞÇÈÉ Úáì ÇáãÇá ÇáÚÇã ÇáãÍáí...¡ÇáÇÝÊÍÇÕ Çæ ÇáÊÏÞíÞ
................. æÛíÑåÇ æÊÞÈáæÇ ÝÇÆÞ ÇáÊÞÏíÑ æÇáÇÍÊÑÇã

assia_doura
05-04-2008, 08:47 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã
ãä ÝÖáß ÇÎ ÑÄæÝ ÇÑíÏ ãÓÇÚÏÉ Ýí ÇáÞÇäæä ÇáãÏäí ÇÑíÏ Çä ÇÚÑÝ ãÇ åí ÇáãßæÇÏ ÇáãÚÏáÉ Ýí ÇáÞÇäæä ÇáãÏäí æ ãÇ åí ÇáÊÚÏíáÇÊ ãä ÇáãÇÏÉ 1 Çáì ÇáãÇÏÉ 45 Çæ ÇßËÑ Çä Çãßä
ßãÇ ÇÑíÏ ÇáÊÚáíÞ Úáì ÇáãÇÏÉ 124 ãßÑÑ ãä ÇáÞÇäæä ÇáãÏäí æ ãä ÝÖáßã ÇáÇãÑ ÚÇÌá ÌÏÇ

nasrdine98
05-04-2008, 10:24 PM
åá ãä ÑÏ

haroun
11-04-2008, 11:14 AM
ãä ÝÖáßã ÇÑíÏ ÈÍË Íæá ÊæÒíÚ ÇáÇÎÊÕÇÕ Ýí ÇáÞÖÇÁ ÇáÝÑäÓí
Çæ Úáì ÇáÇÞá ãæÞÚ áÏÑæÓ ÇáÍÞæÞ

haroun
11-04-2008, 08:18 PM
ya quelqu'un

ÍãÒäÇÊ
19-04-2008, 08:07 PM
ÊÝÖá ÃÎí ¡ åÐÇ åæ ÇáãæÌæÏ .http://www.majalisna.com/bulletin/index.php?ubb=showflat&Number=334420
ÃÊãäì Ãä íÝíÏß

ana soussou
21-04-2008, 02:57 PM
ÇÑíÏ ÇáãÓÇÚÏÉ ÚäÏí ÈÍË Íæá ÈØáÇä ÚÞÏ ÇáÈíÚ ÇÑÌæ ÇáãÓÇÚÏÉ
ÔßÑÇ

ÝÊÇÉ ÇáÛÏ
23-04-2008, 10:43 AM
ÇÑÌæ ÇÝÇÏÊí ÈäÙÑíÉ ÇáÍÞ ááÓäÉ Ãæáì ÍÞæÞ æ ÌÒÇßã Çááå ÎíÑÇ

smookdogg29
25-04-2008, 02:06 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã ÇáÑÌÇÁ ÃÑíÏ ÈÍË Íæá ÇáÅÝáÇÓ æÇáÊÓæíÉ ÇáÞÖÇÆíÉ

ÑÄæÝ ÃæäáÇíä
25-04-2008, 02:20 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã

ÊÝÖá ÃÎí ÇáßÑíã ÓÊÌÏ ãÇ ÊÈÍË Úäå Ýí åÐÇ ÇáãæÖæÚ...ÅÖÛØ åäÇ (http://207.210.95.221/~echorouk/montada/showthread.php?p=150372#post150372)
ÈÇáÊæÝíÞ Åä ÔÇÁ Çááå...

ãÚ ÊÍíÇÊí...

ÕáÇÍ ÇáÏíä ÈÏÑ
26-04-2008, 12:56 PM
ÇÎæÇäí ÓáÇã Çááå Úáíßã

äÑÌæÇ ãä ÇÎæÇääÇ ÇáÃÝÇÖá ãÓÇÚÏÊäÇ Ýí ÇíÌÇÏ

ãÑÇÌÚ ÃæãÏßÑÇÊ Íæá ÇáãæÖæÚ ÇáÃÊí :

ÇáæÙíÝÉ ÇáÅÓÊÔÇÑíÉ áãÌáÓ ÇáÏæáÉ

æ ÔßÑÇ ãÓÈÞÇ

ÇáæÇáíÏ
01-05-2008, 07:14 AM
ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑßÇÊå

ÅÎæÊí ÇáÃßÇÑã Ýí ãäÊÏì ÇáÔÑæÞ Çáíæãí

ÃØáÈ ãäßã ØáÈ æÃÑÌæÇ ãä ÓíÇÏÊßã Ãä ÊÓÇÚÏæäí Ýíå

ÅÐÇ Ããßä ÈÚÖ ÇáÞæÇäíä ÇáÊì ÊÊßáã Úáì ÇáÊÑÈÕÇÊ æßíÝíÉ ÊäÙíãåÇ Úáì ãÓÊæì ÇáÅÏÇÑÇÊ æÇáÔÑßÇÊ ÇáÚÇãÉ

æÝí ÇáÃÎíÑ ÊÞÈáæÇ ÊÍíÇÊí

ÇáæÇáíÏ
01-05-2008, 07:25 AM
ÅÎæÊí ÅÐÇ Ããßä Ãä ÊÓÇÚÏæäí

loulou_84
01-05-2008, 12:03 PM
ÇäÕÍßí ÈßÊÇÈ ÇáÇÓÊÇÐÉ ÇáãÍÇÖÑÉ ÈÌÇãÚÉ ÇáÌÒÇÆÑ "Èä Úßäæä"
Ï: ÝÑíÏÉ ãÍãÏí ÇáãÊÚáÞÉ ÈäÙÑíÉ ÇáÍÞ

loulou_84
01-05-2008, 12:09 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã :confused:

ÇÑíÏ ãÚáæãÇÊ Úä ÇáÑåä ÇáÑÓãí ÇáÑÓãí æÇáßÝÇáÉ ÇáãÊÚáÞ ÈÇáÚÞæÏ áØáÈÉ ÇáÓäÉ ÇáËÇáËÉ

æÇÔßÑ áßã ÇåÊãÇãßã æÌÒÇßã Çááå ÎíÑ.:confused: :o

alfa2x2
02-05-2008, 11:30 AM
åá åäÇß ÞÇäæä íÓãÍ ÈÈíÚ ÇáÓßä ááÇÌÇäÈ
ÑÞã ÇáãÇÏÉ ãä ÝÙáßã

sadikisadik
03-05-2008, 08:59 AM
ÇáÓáÇã Úáíßã æÑÍãÉ Çááå æÈÑÇßÇÊå äÑÌæ Çä äæÝÞ ãÚßãæÊæÝÞæ ãÚäÇ ÓáÇã

äÏì19
10-05-2008, 09:35 AM
ãä íÓÇÚÏäí Ýí ÈÍË Íæá ÏæÑ ÇáÊäãíÉ ÇáÓíÇÓíÉ ¿

massi2007
17-05-2008, 03:21 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã
ÇäÇ ÇÈÍË Úä ÈÍæË Íæá
ÇáãæÞÝ ÇáÏæáí ÇÊÌÇå ÇáÞÖíÉ ÇáÝáÓØäíÉ æ ÇáÞÖíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ
Ýí ÇØÇÑ ÇáÞÇäæä ÇáÏæáí
æ ÔßÑÇ

moondroit
17-05-2008, 03:34 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã

íãßä ÇÝÇÏÊß Úä ÇáÃÒãÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ Ýí Ùá ÇáÞÇäæä ÇáÏæáí áÍÝÙÇ ÇáÓáÇã æ áßäåÇ ÏÑæÓ ÈÇááÛÉ ÇáÝÑäÓíÉ áÇ ÃÏÑí Åä ßÇäÊ ÓÊÝíÏß Ãã áÇ ¿¿¿

massi2007
17-05-2008, 04:33 PM
ÔßÑÇ áÇ íæÌÏ Çí ãÔßá Çä ßÇäÊ ÈÇáÝÑäÓíÉ

moondroit
17-05-2008, 05:16 PM
L’Irak et le maintien de la paix.
Le 2 août 1990, l’Irak envahi le Koweït et le CS qui s’est libéré des blocages décisionnels, prend une première décision 660 à l’unanimité condamnant l’invasion dans les termes les plus énergiques: qualification de “rupture de paix”. Il exige le retrait immédiat des troupes irakiennes.Quelques jours plus tard intervient la résolution 661 qui réaffirme la résolution précédente et décide en conséquence de prendre des mesures relevant de l’article 41 de la Charte: sanctions économiques afin d’obtenir que l’Irak respecte la résolution 660. L’article 41 est consacré aux mesures coercitives qui n’impliquent pas l’usage de la force armée: embargo, boycott, rupture des relations diplomatiques, etc. L’embargo sur les armes n’est pas prévu par cet article qui prévoit uniquement des mesures d’isolement. L’article 41 dispose: “Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les Membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l'interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques”. Dans l’esprit des rédacteurs de la Charte, les mesures n’impliquant pas l’usage de la force armée visaient juste l’isolement de l’Etat considéré comme coupable. Avec la pratique s’est mis en place un embargo sur les armes.La résolution 661 dicte une interdiction de principe de tout flux en provenance ou à destination de l’Irak pour obtenir le retrait des forces iraquiennes. On n’est pas vraiment dans la logique des sanctions, car toute sanction a un but précis, alors qu’ici on vise à obtenir un comportement précis, cad le retrait des troupes. Ceci s’analyse plus comme une astreinte afin d’obliger quelqu’un à modifier son comportement. L’usage du mot sanction est donc “inapproprié”.Dans le paragraphe 4, l’exception humanitaire est consacrée. C’est une jurisprudence constante du CS, car l’embargo s’applique à tous produits sauf ceux destinés à remédier à une crise humanitaire, depuis l’affaire de Rhodésie avec la résolution 262. La même résolution crée le Comité 661 qui prendra plus tard le Comité de sanction qui est chargé d’examiner et d’autoriser le transfert des produits. Il a une composition identique au CS. Deux semaines plus tard, la résolution 664 est prise: le gouvernement irakien avait pris en otage des ressortissants étrangers et menaçait de les utiliser comme boucliers humains pour obtenir le retrait des troupes américaines stationnées en Arabie Saoudite. La résolution rappelle la responsabilité des Etats et demande la la libération des étrangers.En novembre 1990, après 3 mois de sanction, le CS n’a pas obtenu ce qu’il voulait: les troupes irakiennes sont toujours au Koweït. Le CS prend donc la résolution 678 du 29 novembre 1990 qui exige que lIrak se conforme aux résolutions antérieurs, lui donne un ultimatum: a jusqu’au 15 janvier 1991 pour retirer ses troupes faute de quoi les Etats sont autorisés à faire usage de tous les moyens nécessaires pour faire appliquer les résolutions et pour rétablir la paix et la sécurité dans la région. Nouveauté dans l’utilisation de la légitime défense. L’article 51 prévoit que celle-ci puisse s’exercer jusqu'à ce que le CS ait pris les mesures nécessaires pour rétablir la paix et la sécurité. La légitime défense ne peut s’exercer que jusqu'à ce que le CS soit saisi de la question. Or, le CS a pris sa première résolution le 2 août. Le conseiller juridique du secrétaire général propose une nouvelle interprétation du texte pour ne pas empêcher le jeu de la légitime défense. On part du principe que si jamais il y a des Etats qui veulent exercer la légitime défense au nom du Koweït, il faut qu’ils en informe le CS qui les autoriserait. C’est une interprétation audacieuse de la Charte.La résolution 678 autorisait les Etats qui coopèrent régulièrement avec le Koweït d’utiliser la légitime défense pour des considérations de pure géopolitique. Si Israël s’était joint à la coopération, toute la région se serait enflammée. C’est ainsi que le 17 janvier 1991 a été lancée l’opération Tempête du Désert qui comprenait 141 Etats . L’Irak a été obligée de se retirer. C’est alors qu’intervient la résolution 687 du 3 avril 1991. D’une part, elle comporte des dispositions qui ressemblent plus à un traité de paix et d’autre part, à une armistice. Cela ressemble à la paix imposée. L’Irak a été contraint d’accepter cette résolution prise sous le Chapitre VII. Cette résolution est complexe et couvre beaucoup de domaines. C’est une résolution sans précédant dans l’histoire des NU. Elle couvre un large éventail de domaine qui édicte des dispositions très précises.• Rappel d’un traité de paix: rappel de la souveraineté des deux Etats (Irak et Koweït) ce qui s’apparente à une traité de paix. On prévoit des dispositions de démarcation des deux frontières, ce qui est un grand classique des traités internationaux. Le CS garanti l’inviolabilité de la frontière qui va être garantie entre l’Irak et le Koweït: commission de démarcation.• Rappel d’un armistice: dispositions qui concernent le désarmement, les réparations et les sanctions. Obligation totale de désarmement imposée à l’Irak en ce qui concerne les missiles balistiques, les armes chimiques et biologiques (obligation “inconditionnel), les armes nucléaires. Obligation de ne pas chercher à recueillir d’armes nucléaires ni de mettre au point un programme de développement de ces mares. Une commission est crées: UNSCOM qui procède à une inspection sur place des capacités en missiles de l’Irak qui fait un rapport régulier au CS et travaillent en étroite collaboration avec l’Agence Internationale de l’énergie atomique. Les inspecteurs disposent de très larges pouvoirs et immunités: pas être détenus... On maintien les sanctions économiques afin d’obtenir le plein désarmement de la part de l’Irak.L’exception humanitaire est maintenue. On est en pleine problématiques des sanctions. Au moment de la résolution 687, il y a déjà une grave crise humanitaire. Il y a eu une évolution dans les motifs des sanctions: plus de rigueur extrême des sanctions économiques. Avec cette évolution, on est dans la logique du désarmement, donc on maintien les sanctions économiques. Peut-on assurer le maintien de la paix au mépris des droits de l’homme? Vise-t-on le rétablissement du droit ou l’anéantissement d’un peuple? Grâce aux sanctions économiques, on vise à assurer le respect des DH. Il faut trouver un juste milieu et prendre des mesures qui ne punissent pas la population d’où le concept de “sanctions intelligentes” qu’on a pu voir dans un certains nombre d’affaire postérieures à l’Irak: sanctions ciblées. Pas de bloc total: mesures financières qui ne visent que les dirigeants, interdiction al vente des armements uniquement à destination d’un groupe rebelle.La mise en oeuvre de sanctions économiques soulève toujours des questions, car on ne sait pas si c’est l’outil le plus opérationnel des NU. Les sanctions économiques ont plongé l’Irak dans une situations humanitaire désastreuse. On a donc mis en place le programme pétrole contre nourriture par les résolution 706, 712. Mais cette première série de résolution va se heurter au refus irakien. On vise à autoriser à titre dérogatoire de l’embargo, des exportations limitées et contrôler de pétrole dont les fonds seront utilisés pour financer la distribution de produits humanitaire et le financement des réparations.On veut introduire des mesures dérogatoires à l’embargo pour des nécessités humanitaires. Cela commence à poser problème au gouvernement irakien car on autorise à vendre une certaine quantité de pétrole, mais 40% des ressources vont aller dans le financement de la commission de l’UNSCOM, au fond de compensation, de démarcation de la frontière... Il y a un certain détournement dans la logique même. Le gouvernement irakien s’oppose donc à la mise en place du programme, car ce n’est pas que pour des considérations humanitaires. Les ressources tirés sont insuffisantes et si on enlève du montant global des revenus le pourcentage destiné à aller aux frais de fonctionnement et de réparation, il ne restait plus grand chose à la population irakienne. C’est une résolution prise sous le chapitre VII, ce qui renforçait le caractère imposé par la mesure. Ce qui est encore original, c’est que la mise en oeuvre de ce programme pétrole contre nourriture va nécessiter l’accord du gouvernement irakien alors qu’on agit en vertu du chapitre VII. Ce programme implique une participation de l’etat irakien puisque toutes les demandes dachat et de vente doivent être faite par le gouvernement irakien. Les résolutions 706 et 712 n’ont donc pas marché car le gouvernement irakien s’y opposait fermement. Le gouvernement invoquait le principe de souveraineté permanente qu’a chaque Etat sur ses ressources personnelles. Or, la résolution impliquait une utilisation précise des ressources naturelles. La résolution 1803 (AG/NU) a mis en oeuvre la souveraineté permanent des ressources naturelles. La résolution 986 prévoit qu’il faut avoir le consentement du gouvernement irakien. Ce consentement s’est conclu par le “memorandum of understanding” entre le gouvernement irakien et les NU. On demandait à l’Irak un consentement de principe. Le contenu de la résolution n’était pas négociable. On voulait juste l’expression de l’accord de l’Etat.La résolution 986 ne fait que reprendre les résolutions antérieures. Dans cette résolution, on insiste beaucoup sur le caractère temporaire du programme pétrole contre nourriture. Or, une des grandes craintes du gouvernement était que ce programme se substitue à des sanctions et se pérennise. Cette résolution décide d’autoriser l’achat de pétrole et de produits pétroliers pour un quota de 1, 6 milliards de dollars pour une période de 90 jours. Ces fonds vont dans un compte géré par le secrétaire général. Au nord vivent les kurdes et 13% de l’aide humanitaire devait leur être apportée, mais le gouvernement essayait de leur faire barrage. Cette opération oblige l’Etat à donner 13% de ces fournitures aux trois provinces du nord.L’opération “Provide Comfort” de septembre 1991 peut être qualifiée d’ingérence humanitaire. Elle conduit à l’interdiction des vols du nord de la zone. L’Etat n’est plus souverain de son espace aérien.L’Irak est “étranglée” par la présence internationale. Le caractère temporaire du mécanisme ne le sera pas tant que cela. D’année en année, on va le reconduire. La résolution 986 disait que c’était pour 90 jours. Après, en 1997-1998, le mécanisme, toujours reconduit, était encore présent. En 1997, on subordonnait la levée des sanctions non plus au désarmement, mais au fait que l’Irak accorde l’accès entier aux inspecteurs de l’UNSCOM qui s’appelait COCOVINU (UNMOVC). En décembre 1997, le CS va prendre une résolution qui dit que les étraves aux inspecteurs constituent une menace à la paix. En réponse à cette résolution l’Irak interdit l’accès de tous les inspecteurs aux sites présidentiels.En février 1998, un deuxième memorandum d’accord est conclu entre l’Irak et l’ONU sur la reprise des inspections. Ceux-ci ont été bloqués par l’Irak en refusant l’accès à certains sites.Les contrôles ont repris.En 1999, il y a un blocage total.En 2000, on modifie légèrement le système en levant les sanctions si l’Irak arrêt de faire obstruction aux inspecteurs, ce qui est un peu plus favorable que le désarmement total: moins fort que “l’accès plein et entier”. Tout ceci conduit à une situation de blocage total en 2000 des relations entre les NU et l’Irak et au sein même du CS. Les différentes problématiques découlent de l’emploi des sanctions économiques, car pour l’Irak, la communauté internationale est souvent assimilée à pression économique et situation désastreuse pour la population. C’est dû au fait du changement de logique entre les résolutions qui autorisent les sanctions. On autorise un régime de sanction très fort pour obtenir un désarmement qui dure pendant 2 ans: grande extrémité. Le CS, ou plus largement les NU n’avaient pas le choix, car en terme opérationnel de gestion de crise, il n’y a que deux mesures coercitives: mesures économiques ou envoi d’une force multinationale. L’envoi une force multinationale en 1992 n’aurait pas été possible. L’opération “tempête du désert” n’a pas conduit au renversement du régime de Saddam Hussein. On craignait une déstabilisation de la région. Beaucoup d’auteurs pensaient que le gouvernement de S. Hussein était stable dans une zone instable. La situation géopolitique ne le permettait pas. En terme de droit, les NU ou le CS peuvent-il se fixer comme objectif de renverser un gouvernement? Est-ce que le fait qu’un régime dictatorial existe autorise la communauté internationale à le renverser? En principe non car c’est une ingérence.De plus chaque peuple peut choisir librement son gouvernement: résolution de l’AG sur le droit des peuples à disposer d’eux-même. Il n’y a aucune raison en vertu de laquelle on peut s’autoriser à renverser un gouvernement.Les sanctions économiques posent de graves problèmes en terme du respect des DH, de considérations humanitaires. L’affaire irakienne a posé une prise de conscience à la communauté internationale, car il faut réformer le système des sanctions de manière à ce que les sanctions deviennent plus ciblées, à ce qu’on ne punisse pas une population pour les faits de son gouvernement et à ce qu’elles ne deviennent pas un substitue pur et simple aux opérations coercitive impliquant l’usage de la force armée.

moondroit
17-05-2008, 05:19 PM
DROIT DU MAINTIEN DE LA PAIX
TD4






Réunion au Conseil de Sécurité de l’ONU sur le thème :

« Pétrole contre nourriture »

Position des USA















I Contextualisation de la résolution 986






Rappel des faits,Historique



L'invasion du Koweït par l'Irak le 2 août 1990 a entraîné une réaction quasi-immédiate de la communauté internationale. Le jour même, dans sa résolution 660 (1990), le Conseil de sécurité des Nations Unies constate " qu'il existe, du fait de l'invasion du Koweït par l'Irak, une rupture de la paix et de la sécurité internationales ". Condamnant l'invasion, il demande le retrait immédiat de l'Irak et le début de négociations avec le Koweït pour régler le différend frontalier assez ancien qui a servi de prétexte au chef de l'Etat Irakien, Saddam Hussein, pour l'invasion. Devant le refus irakien, la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 marque véritablement le début des sanctions.

Pour rappel la définition juridique de la sanction est l’action prise en cas de violation d’une règle de droit nationale ou internationale. En l’espèce l’ invasion du Koweït par l’Irak. Il y a atteinte à l’intégrité territoriale du Koweït, ainsi la sanction a plusieurs buts :
Þ Punir le coupable
Þ Protéger l’ordre public : éviter un conflit
Þ Affirmer solennellement que la règle de droit survit à ces violations
Les sanctions économiques décidées contre l’Irak constituent un moyen de coercition (article 42 de la Charte appliqué, car les mesures de l’article 41 se sont révélées inefficaces).Pas correct

Celles-ci sont d'une ampleur sans précédent, tous les Etats devront empêcher :
Þ L'importation de tous produits de base et de toutes marchandises en provenance de l’Irak ou du Koweït.
Þ Toute transaction faisant intervenir leurs nationaux et tout transfert de fonds destinés à favoriser le commerce avec ces Etats.
Þ Toute exportation à l'exception de certaines fournitures médicales et alimentaires.

L'imposition de sanctions économiques a rendu nécessaire la création d'un Comité de suivi des sanctions, établi par la résolution 661 (1990). Cet organe subsidiaire du Conseil de sécurité a pour fonction de surveiller l'application de l'embargo.
De tels comités avaient déjà été mis en place au moment de l'embargo décidé contre la Rhodésie du Sud en 1966 et lors de l'embargo sur les armes à l'encontre de l'Afrique du Sud en 1977. Mais, dans la période récente, la fonction des Comités des sanctions a été considérablement élargie compte tenu de l'approfondissement concomitant des sanctions. Ils ont bénéficié d'importantes délégations de pouvoir de la part du Conseil de sécurité, notamment pour ce qui concerne les dérogations pour raisons humanitaires aux sanctions, accordées au cas par cas par ces Comités lorsque le principe en est prévu dans les résolutions du Conseil de sécurité.

Son rôle a été renforcé par la résolution 670 (1990) de manière à tenir compte de certains impératifs humanitaires : sont prévues des dérogations à l'interdiction totale de transport de marchandises par avions, lorsqu'il s'agit de "denrées alimentaires acheminées en raison de circonstances d'ordre humanitaire". Le Comité des sanctions est alors chargé d'accorder au cas par cas les autorisations
Le 15 Novembre 1990 la résolution 678 par laquelle le Conseil de Sécurité constate que l’Iraq refuse d’appliquer les recommandations de la résolution 660 et des résolutions ultérieures et de ce fait défie ouvertement le conseil. En effet, ce dernier aurait pu utiliser l’article 42 si il avait été opérationnel à travers la mise en oeuvre de l’article 43 et 47. Le conseiller juridique du secrétaire générale des Nations Unies trouve une solution à cette impasse en ré ouvrant la fenêtre de la légitime défense collective. Le Conseil de Sécurité autorise donc les Etats qui coopèrent avec Koweït à utiliser tous les moyens nécessaires pour faire appliquer et respecter la résolution 660 et toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement et pour rétablir la paix et la sécurité internationale dans la région.
.
Le rôle du comité de suivi des sanctions sera encore renforcé par la résolution 687 (1991) qui marque la fin du conflit armé. A partir de cette résolution il y a une pérennisation des sanctions internationales contre le régime irakien. Elle avait trois objectifs principaux :

Þ L'établissement d'une frontière définitive entre l'Irak et le Koweït. La commission de démarcation mise en place dans la résolution 687 (1991) a établi le tracé de la frontière entre l'Irak et le Koweït, lequel a été entériné par la résolution 773 (1992) du 26 août 1992.
Þ L'indemnisation des dommages causés par l'Irak. Les modalités du calcul de ces indemnisations seront fixées par la résolution 692 (1991) qui établit une Commission d'indemnisation, chargée d'examiner les plaintes des particuliers, des entreprises et des Etats pour les préjudices subis à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak.
Þ Le désarmement partiel de l'Irak Le contrôle du désarmement effectif de l'Irak a été confié par la résolution 687 (1991) à une Commission spéciale des Nations Unies (UNSCOM), organe subsidiaire du Conseil de sécurité. Cette commission était chargée de procéder à l'inspection des sites irakiens et à la destruction des armes dangereuses. Ses prérogatives et missions ont été définies dans des résolutions ultérieures : les résolutions 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996) et 1060 (1996).


L'opération " Provide Comfort " mise en place par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France en avril 1991 a pour but de protéger les populations kurdes du nord de l'Irak.
Elle s'appuie sur la résolution 688 (1991) du Conseil de sécurité. Il s'agit d'une recommandation, par laquelle le conseil de sécurité " condamne la répression des populations civiles irakiennes dans de nombreuses parties de l'Irak, y compris dans les zones de peuplement kurde " (§ 1), " exige que l'Irak […] mette fin sans délai à cette répression " (§ 2), " insiste pour que l'Irak permette l'accès immédiat des organisations humanitaires internationales " (§3). C’est très innovateur car le CS invoque pour la première fois une menace contre la paix et la sécurité internationale en raison de la crise humanitaire et fait appel " à tous les Etats membres et à toutes les organisations humanitaires pour qu'ils participent à ces efforts d'assistance humanitaire "(§ 6).

Pour qu'il y ait habilitation juridique à l'emploi de la force, il faut normalement que la résolution soit prise dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ce qui n'est pas le cas de la résolution 688 (1991). L'intervention occidentale au Kurdistan irakien se fait en réaction à la répression sanglante dont les populations civiles étaient à cette époque victimes de la part du Gouvernement irakien. La zone d'exclusion aérienne alors mise en place a permis l'accès des associations humanitaires au territoire irakien et la protection des populations contre les bombardements aériens gouvernementaux.

2 août 1990: Les forces iraquiennes envahissent le Koweït. Le même jour, le Conseil de sécurité adopte la résolution 660 condamnant cette invasion.

6 août 1990: Sur la base de l’article 41 de la Charte, le Conseil de sécurité décide par la résolution 661 (http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/onu661) des sanctions économiques très larges : embargo sur les biens en provenance de l’Irak (et du Koweït annexé) et sur toutes les marchandises vers ce territoire, gel des fonds irakiens.
Le Comité des sanctions (http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/huma-3-2-1-3), composé des membres du Conseil de sécurité, est chargé de surveiller le respect de l’embargo et par la suite (par la résolution 715 (http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/onu715)) de contrôler toute vente ou fourniture à l’Irak d’articles visés par l’embargo.


3 avril 1991: Le Conseil de sécurité, dans sa résolution 687, (http://www.un.org/french/docs/sc/1991/687f.pdf) établit les termes d’un cessez-le-feu - désarmement et suppression de la capacité de l’Iraq de fabriquer des armes de destruction massive. Création de l’UNISCOM

5 avril 1991 : . Les populations qui ne font pas partie du triangle sunnites pensent pouvoir s’émanciper. Processus de répression engagé par le systeme politique de Saddam Hussein. Adoption de la résolution 688 : le Conseil de Sécurite demande la coopération avec les Nations Unies sur une base humanitaire et demande l’arret de la répression.
adoption de la résolution 689 dans laquelle le CS affirme sa compétence pour condamner la répression massive que subissent certains peuples d’Irak. Cette répression massive constitue une menace à la paix car celle-ci pèse sur l’assistance humanitaire en place et sur le populations assiégées.

15 août 1991: Le Conseil de sécurité adopte la résolution 706 donnant à l’Iraq la possibilité de vendre son pétrole et d’utiliser le produit de la vente pour acheter des fournitures humanitaires essentielles. Cette résolution est rejetée par le Gouvernement iraquien

14 avril 1995 : La résolution 986 (http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/onu986) prévoit « le plan pétrole contre nourriture (http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/huma-3-2-1-3) ». L’Irak en refuse d’abord les conditions.


20 mai 1996: À l’issue d’intenses négociations, un mémorandum d’accord (http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/1996/356&Lang=F) est signé entre le Gouvernement iraquien et le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies concernant l’application de la résolution 986 .

10 décembre 1996: Démarrage officiel de la première phase avec le pompage du pétrole iraquien destiné à l’exportation, le Secrétaire général ayant informé (http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/1996/1015&Lang=F) le Conseil que toutes les mesures étaient en place pour l’application de la résolution 986. Le premier produit de la vente du pétrole est déposé au compte Iraq des Nations Unies (compte séquestre) à la Banque nationale de Paris à New York le 15 janvier 1997.

17 décembre 1999 : La résolution 1284 (http://www.monde-diplomatique.fr/cahier/irak/onu1284-fr) du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée avec l’abstention de trois des cinq membres permanents (Russie, Chine et France), prévoit l’instauration d’un nouveau régime d’inspection de l’industrie d’armement en Irak, en échange de la suspension des sanctions pour une période de 120 jours renouvelable. La Commission de surveillance, de vérification et d’inspection des Nations unies (Unmovic, COCOVINU en français) doit remplacer l’Unscom. Pour la Russie, la résolution restera sans avenir si les bombardements américains et britanniques continuent. La Chine met également en garde les deux pays « contre le recours arbitraire à la force » et pour la France le désarmement de l’Irak doit entraîner une levée et non pas une suspension des sanctions à l’encontre de l’Irak. L’Irak a rejeté cette résolution.

17 mars 2003 : Le 17 mars 2003, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a annoncé que, étant donné les avertissements qu’il avait reçus des Gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni concernant la sécurité du personnel des Nations Unies présent sur le territoire iraquien, il avait décidé qu’il n’était plus en mesure de garantir la sécurité de ce personnel. Il s’est donc vu contraint de retirer provisoirement d’Iraq tous les agents humanitaires se trouvant encore sur place.

18 mars 2003 : Le Président du Conseil de sécurité demande au Secrétaire général de faire des propositions qui permettent d’ajuster le mandat du programme « pétrole contre nourriture » et de le rendre suffisamment souple pour qu’il puisse répondre aux besoins humanitaires liés à la perspective d’une guerre en Iraq.

19 mars 2003 : La guerre en Iraq commence avec le bombardement de Bagdad.

20 mars 2003 : Le Secrétaire général s’engage à faire tout son possible pour que l’ONU relève le défi consistant à protéger la population civile « des sombres conséquences de la guerre ».

« Aujourd’hui, malgré tous les efforts de la communauté internationale et de l’Organisation des Nations Unies, l’Iraq connaît la guerre pour la troisième fois en 25 ans.
Si nous avions persévéré un peu plus longtemps, l’Iraq aurait peut-être pu être désarmé pacifiquement ou, si cela n’avait pas été possible, le monde aurait pu agir collectivement pour régler ce problème, ce qui aurait donné à son action une plus grande légitimité et, par conséquent, un plus large appui par rapport à la situation actuelle.
Mais ne nous attardons pas sur les divisions du passé. Affrontons les réalités du présent, aussi dures soient elles, et cherchons les moyens de forger une unité plus solide pour l’avenir. »

28 mars 2003 : La résolution 1472 a été adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité afin d’ajuster le programme « pétrole contre nourriture » et d’autoriser le Secrétaire général à faciliter la livraison et la réception des articles ayant fait l’objet d’un contrat conclu par le Gouvernement iraquien pour satisfaire les besoins humanitaires de la population.

Resolution 1483 §8 notamment










II Stratégies et politiques des Etats Unis d’Amérique




R° 660 du 2 août 1990


« Il existe, du fait de l’invasion du Koweït par l’Irak, une rupture de la paix et de la sécurité internationale »
« exige que l’Irak retire immédiatement et inconditionnellement ses forces »
Þ Constate et condamne a.39, fermeture de la fenêtre de légitime défense.

R° 661 du 6 août 1990


« Constate que,jusqu’à présent, l’Irak n’a pas respecté le paragraphe 2 de la R° 660 »
« Décide de prendre les mesures suivante….. »
Þ mesure de sanctions économiques, a.40 et 41
Celles-ci sont d'une ampleur sans précédent, tous les Etats devront empêcher :
Þ L'importation de tous produits de base et de toutes marchandises en provenance de l’Irak ou du Koweït.
Þ Toute transaction faisant intervenir leurs nationaux et tout transfert de fonds destinés à favoriser le commerce avec ces Etats.
Þ Toute exportation à l'exception de certaines fournitures médicales et alimentaires.
Þ Etablissement du comité de suivi des sanctions.


R° 670 du 25 septembre 1990

« Décide que tous les Etats….refuseront la permission de décoller de leur territoire à tout aéronef qui transporterait des denrées autre que des denrée alimentaire acheminée en raison de circonstances humanitaires »
Þ Renforce le rôle du comité et autorise l’acheminement de l’aide humanitaire.
R° 678 du 29 novembre 1990


« Autorise les Etats membre qui coopère avec le gouvernement Koweïtien, si au 15 janvier 1991l’Irak n’a pas appliqué les R° ultérieure, à utiliser tous les moyens nécessaire…. »
Þ Conseil de Sécurité constate que l’Iraq refuse d’appliquer les recommandations de la résolution 660 et des résolutions ultérieures et de ce fait défie ouvertement le conseil
Þ Le CS aurait pu utiliser l’article 42 si il avait été opérationnel à travers la mise en oeuvre de l’article 43 et 47. Le conseiller juridique du secrétaire générale des Nations Unies trouve une solution à cette impasse en ré ouvrant la fenêtre de la légitime défense collective.
Þ Le Conseil de Sécurité autorise donc les Etats qui coopèrent avec Koweït à utiliser tous les moyens nécessaires pour faire appliquer et respecter la résolution 660 et toutes les résolutions pertinentes adoptées ultérieurement et pour rétablir la paix et la sécurité internationale dans la région.
Þ Ré ouverture de la fenêtre de légitime défense.
Þ Exclusion des Etat ne coopérant pas avec le Koweït, Ex Israel.

R° 687 du 3 avril 1991


Le rôle du comité de suivi des sanctions sera encore renforcé par la résolution 687 (1991) qui marque la fin du conflit armé. A partir de cette résolution il y a une pérennisation des sanctions internationales contre le régime irakien. Elle avait trois objectifs principaux :
Þ L'établissement d'une frontière définitive entre l'Irak et le Koweït. La commission de démarcation mise en place dans la résolution 687 (1991) a établi le tracé de la frontière entre l'Irak et le Koweït, lequel a été entériné par la résolution 773 (1992) du 26 août 1992.
Þ L'indemnisation des dommages causés par l'Irak. Les modalités du calcul de ces indemnisations seront fixées par la résolution 692 (1991) qui établit une Commission d'indemnisation, chargée d'examiner les plaintes des particuliers, des entreprises et des Etats pour les préjudices subis à la suite de l'invasion du Koweït par l'Irak.
Þ Le désarmement partiel de l'Irak Le contrôle du désarmement effectif de l'Irak a été confié par la résolution 687 (1991) à une Commission spéciale des Nations Unies (UNSCOM), organe subsidiaire du Conseil de sécurité. Cette commission était chargée de procéder à l'inspection des sites irakiens et à la destruction des armes dangereuses. Ses prérogatives et missions ont été définies dans des résolutions ultérieures : les résolutions 707 (1991), 715 (1991), 1051 (1996) et 1060 (1996).
Þ Respect de la souveraineté irakienne.
A partir de cette date on passe dans la gestion de l’après guerre du Golf, marquée par une pérennisation, voire sous certains aspects aspects une aggravation des sanctions internationales contre le régime irakien. Il faut distinguer :

o Mesures d’embargo explicitement établies par le Conseil de Sécurité et s’imposant à tous les Etats membres
o Etablissement des zones d’exclusion aériennes et des bombardements aériens menés par certains Etats (USA), et reposant sur une interprétation contestée de certaines résolutions.
o Confusion entre les deux entretenus par les USA
Les 3 objectifs principaux de cette résolution :

Frontière Irak Koweït : seul objectif atteint
Indemnisation des dommages
Désarmement : UNSCOM : crise importante de 97 : le gouvernement Irakien empêche l’accès des inspecteurs aux sites dits « présidentiels »
R° 688 du 5 avril 1991


Il s'agit d'une recommandation, par laquelle le conseil de sécurité " condamne la répression des populations civiles irakiennes dans de nombreuses parties de l'Irak, y compris dans les zones de peuplement kurde " (§ 1), " exige que l'Irak […] mette fin sans délai à cette répression " (§ 2), " insiste pour que l'Irak permette l'accès immédiat des organisations humanitaires internationales " (§3).
C’est très innovateur car le CS invoque pour la première fois une menace contre la paix et la sécurité internationale en raison de la crise humanitaire et fait appel " à tous les Etats membres et à toutes les organisations humanitaires pour qu'ils participent à ces efforts d'assistance humanitaire "(§ 6).

NB :
L'opération " Provide Comfort " mise en place par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France en avril 1991 a pour but de protéger les populations kurdes du nord de l'Irak.
Elle s'appuie sur la résolution 688 (1991) du Conseil de sécurité.
Pour qu'il y ait habilitation juridique à l'emploi de la force, il faut normalement que la résolution soit prise dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ce qui n'est pas le cas de la résolution 688 (1991). L'intervention occidentale au Kurdistan irakien se fait en réaction à la répression sanglante dont les populations civiles étaient à cette époque victimes de la part du Gouvernement irakien. La zone d'exclusion aérienne alors mise en place a permis l'accès des associations humanitaires au territoire irakien et la protection des populations contre les bombardements aériens gouvernementaux.
Opération qui s’appuie officiellement sur la résolution 688. (sans vraie habilitation juridique) mais l’établissement de zones d’exclusion aérienne accueillie avec une relative bienveillance à une certaine époque pour des motifs ETHIQUE et politique. Passage de la résolution sur lequel s’appuie les USA : référence à la menace contre la paix et à la sécurité internationale en raison de la crise humanitaire et l’appel lancé « à tous les Etats membres et à toutes les organisations humanitaires pour qu’ils participent à ces efforts d’assistance humanitaire §6 »
Il n’y a pas eu de contestation à l’époque sur la légitimité de l’intervention occidentale au Kurdistan irakien.
La Zone d’exclusion aérienne alors mis en place a permis l’accès des associations humanitaires au territoire Irakien et la protection des populations contre les bombardements aériens gouvernementaux. 1er exemple d’une autorisation implicite de recourir à la force en raison de la mention d’une menace contre la paix et la sécurité internationales dans la résolution : interprétation contesté.
France met un terme à tout type de participation fin 98

Mai 1991: Le Programme humanitaire inter organisations en Iraq est créé pour subvenir aux besoins immédiats des Iraquiens vulnérables. De 1991 à 1996, le montant total du financement s’élève à 964 millions de dollars.

R° 706 et 712 de 1991 :

Premières propositions de la technique « pétrole contre nourriture » refusées par le gouvernement irakien.

R° 986 du 14 avril 1995 = R° « pétrole contre nourriture »

« Autorise les États, nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) du paragraphe 3 et du paragraphe 4 de sa résolution 661 (1990) du 6 août 1990 et celles de ses résolutions ultérieures pertinentes, à permettre, aux fins énoncées dans la présente résolution, l'importation d'Iraq de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que les transactions financières et autres transactions essentielles s'y rapportant directement, le volume des importations devant être tel que les recettes correspondantes ne dépassent pas 1 milliard de dollars des États-Unis par période de quatre-vingt-dix jours, sous réserve des conditions suivantes :
a) Pour faire en sorte que chaque transaction soit transparente et conforme aux autres dispositions de la présente résolution, approbation, par le Comité créé par la résolution 661 (1990), de chaque achat de pétrole et de produits pétroliers iraquiens, sur présentation par l'État concerné d'une demande, approuvée par le Gouvernement iraquien, où figureront des détails concernant la fixation d'un prix d'achat équitable, l'itinéraire qu'emprunteront les marchandises exportées, l'émission d'une lettre de crédit à l'ordre du compte séquestre qui doit être ouvert par le Secrétaire général aux fins de la présente résolution, et toute autre transaction financière ou autre transaction essentielle se rapportant directement à cette opération;
b) Versement direct par l'acheteur de l'État concerné du montant intégral de tout achat de pétrole et de produits pétroliers iraquiens sur le compte séquestre qui doit être ouvert par le Secrétaire général aux fins de la présente résolution; »
Þ Accepté par l’Irak que le 20 mai 1996 dans un mémorandum d’accord.

10 décembre 1996*: Démarrage officiel de la première phase avec le pompage du pétrole iraquien destiné à l’exportation, le Secrétaire général ayant informé (http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=S/1996/1015&Lang=F) le Conseil que toutes les mesures étaient en place pour l’application de la résolution 986 (1995). Le premier produit de la vente du pétrole est déposé au compte Iraq des Nations Unies (compte séquestre) à la Banque nationale de Paris à New York le 15 janvier 1997.

20 mars 1997: Les premières fournitures au titre de la phase I passent la douane de Habur/Zakho. La distribution de farine de blé commence en avril sur l’ensemble du territoire.

L’Embargo : constitue en lui-même un cause des violations systématiques des droits de l’homme. Agravées par l’instrumentalisation qui en est faite par le régime de Saddam. Effets radicalement contraires à ceux censés être recherchés par le CS. L’embargo :

Conséquences dévastatrices sur le peuple Irakien
Contribue au maintien au pouvoir d’un régime dictatorialMalgré accord unanime sur les sanctions à l’époque. Au moment des sanctions intelligentes les Usa utilisaient ces arguments pour ciblés les responsables directs.

R° 1153 du 20 février 1998


Porte à plus de 5 milliard de $ le quota semestriel d’exportation de pétrole.

NB :
Þ Ensuite reconduction régulière des dispositions à une fréquence variable en fonction des négociations.
Þ Printemps 1997 une crise importante suite au refu du gouvernement irakien de donner accès au inspecteur de l’USCOM aux sites dits présidentiels.
Þ Les frappes aériennes anglo-américaines renforcèrent l'Irak dans son refus des inspections, ce qui marqua la fin du contrôle. Compte tenu de la difficulté à atteindre les objectifs poursuivis, l'embargo a donc perduré. Toutefois, ses effets dramatiques pour les populations civiles ont conduit à envisager en parallèle un assouplissement des sanctions. :
o Par principe l’embargo reste étendue
o Augmentation quantitative des dérogations sous le contrôle du comité des sanctions

19 juin 1998: Le Conseil de sécurité adopte la résolution 1175 (1998) (http://www.un.org/french/docs/sc/1998/98s1175.htm) autorisant l’Iraq à importer jusqu’à concurrence d’une valeur de 300 millions de dollars de pièces de rechange et de matériel pour son industrie pétrolière afin d’accroître sa production destinée à l’exportation.

16 décembre 1998: Début de l’action militaire des États-Unis et du Royaume-Uni contre l’Iraq, opération « Renard du désert » suite à l’annonce par l’Irak de l’arrêt de toute coopération avec l’UNSCOM.
20 décembre 1998: Les opérations militaires cessent
Opération présentée comme relevant d’une approche unifiée de l’ensemble des sanctions. Pour USA et RU réaction légitime au non respect par l’Irak de ses engagements au titre de la résolution 687 : cette dernière mettant un cessez le feu sous conditions : l’attitude irakienne de refus de coopérer avec les NU est interprétée par les USA comme une rupture du cessez le feu. Par conséquent, on reviendrait à la situation juridique antérieure à la résolution 687, à savoir l’autorisation de recourir à la force contre l’Irak donnée par la résolution 678. dès lors, les Etats-Unis et le RU seraient habilités à s’ériger en défenseurs de la légalité internationale, y compris par l’usage de la force armée.
Cest une interprétation extensive de la Charte : elle ne tient pas juridiquement car résolution 678 autorisait le recours à la force que pour l’annexion du Koweït et non à des conditions définis après. De plus tout recours à la force est considéré comme illicite à défaut d’une habilitation expresse donnée par le CS dans le cadre du Chp 7 de la Charte. L’interprétation extensive d’anciennes résolutions des NU par certains Etats pour justifier une violation du droit international n’est guère convaicante, elle engendre une confusion considérable en présentant l’emploi unilatéral de la force comme une méthode légitime destinée à faire respecter un objectif des NU ce qu’elle n’est pas.


Mais les USA agissent pour des questions éthiques contre « l’axe du mal » !
De plus les forces anglo-américaines ont procédé à des frappes aériennes sur l’Irak en invoquant la notion de légitime défense : d’une manière clairement indépendante des NU et de façon très contestable.

1993 tentatives d’assassinat de G. Bush au Koweït
Après l’Opération Renard du Désert les anglo-américains ont considérablement étendu le champ des réponses aux violations des zones d’exclusions aériennes.
Depuis 1999 Ils se réservent la possibilité de frapper les sites militaires d’où partent des attaques contre les avions anglo-américains, et de manière préventive divers sites militaires et des radars. Les frappes peuvent viser des cibles situées au-delà des territoires terrestres correspondant aux zones d’exclusion aériennesExclusions aériennes buts :

Atteindre l’objectif de la protection des populations civiles
Corrélativement diminution de l’emprise du régime SaddamRelève pas des NU mais comme une politique humanitaire des puissances occidentales TOLEREE par les NU. Le gouvernement Irakien a rejeté la plupart des propositions du Secrétaire général concernant des projets relatifs à différents domaines : santé, alimentation, agriculture, approuvisionnement en eau, hygiène, éducation, réinstallation, déminage et équipement électrique. Le refus de coopérer à l’élaboration d’un plan de distribution, d’adopter une planification continue et d’assurer des ventes ininterrompues de pétrole, tout cela contribue à compromettre l’application effective des dispositions du programme « du pétrole pour des vivres » au détriment de ceux qui souffrent.

R° 1284 du 17 décembre 1999


Crée, en remplacement de la Commission spéciale, la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies (COCOVINU), en tant qu’organe subsidiaire du Conseil.

R° 1293 de 2000


A porté le montant autorisé pour acheter du matériel permettant de rétablir les infrastructures pétrolières irakiennes de 300 millions à 600 millions de dollars par semestre.

20 avril 2000: Lors d’une séance officielle du Comité créé par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité consacrée à la question des «contrats en attente» (http://www.un.org/Depts/oip/background/latest/bvs000420.html), M. Benon V. Sevan souligne que l’efficacité du programme est fortement compromise, non seulement par l’insuffisance de fonds au cours de phases précédentes mais aussi par le nombre considérable de demandes d’approbation en attente. Il réitère l’appel lancé par le Secrétaire général pour un nouvel examen des demandes en attente qui ont un impact négatif direct sur la mise en oeuvre du programme.

Þ La réflexion au sein du Conseil de sécurité pour sortir de l'impasse des sanctions porte désormais sur l'instauration de " sanctions intelligentes ", rebaptisées ensuite "sanctions ciblées", et très critiquées par l'Irak qui leur préfère la reconduction de la formule précédente. En raison de l'opposition de certains membres du Conseil de sécurité, soit Etats-Unis et Royaume-Uni, soit plus récemment Russie, aucune évolution du régime des sanctions n'a pu avoir lieu en ce sens.
Obligation du pacte international sur les droits économiques et sociaux
Obligations juridiques de 2 ordres :

Obligation pour l’Etat qui est la cible des sanctions, d’agir au maximum de ses ressources disponibles pour s’assurer du respect des droits économiques sociaux culturel
Obligation pour ceux qui imposent les sanctions : élaborer un régime de sanctions appropriés : obligation de comportement : réalisation des droits économique et sociaux doit resté un objectif. En raison de leur ampleur et de leur durée, les sanctions paraissent aujourd’hui disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis, lesquels ne sont pour l’essentiel nullement atteints.
USA et RU se sont concertés pour établir les sanctions intelligentes.
Principes généraux du droit international : principe de nécessité de proportionnalité. Principe essentiel en matière de contre mesures, lesquelles constituent une forme de sanction décentralisée de l’illicite en droit international.

Sanctions intelligentes :
Mai 2001 : qualifier une sanction économique généralisée qui touche les dirigeants du pays concerné par la mesure, mais qui ne porte pas atteinte au bien être de la population et qui ne pénalise pas les pays voisins en limitant leurs échanges. La sanction économique intelligente ne doit pas perturber ni la micro économie locale, ni les équilibres commerciaux régionaux, tout en permettant d’atteindre les objectifs fixés. Elle doit par conséquent permettre d’esquiver l’instrumentalisation des sanctions par le régime.
Pour le secrétaire générale l’un des principaux handicaps des sanctions « normales » est de porter préjudice à l’ONU à cause de la situation humanitaire en Irak. Nouvelle forme de sanction qui doit préserver la légitimité d’action des NU et du CS. Objectifs :

Limiter la pression sur la population
Protéger les groupes vulnérables
Permettre l’application de la Convention relative aux droits de l’enfantC’est donc la dégradation de la situation humanitaire en Irak et les divergences entre les membres du CS qui font émerger ce nouveau concept.
23 Février 2001 Tony Blaire + Bush : réflexion sur mode d’action plus efficaces. :

Allègement de l’embargo sur les biens civils
Déplafonnement des exportations de pétrole (ne sert à rien car pas de capacité d’extraction)
Proposition des USA et RU : favoriser le commerce en limitant les produits de double usage (civils, militaires) peut être un moyen de stimuler l’économie locale et les échanges régionauxEn contre partie de ces allégements de l’embargo , les USA et RU proposent de maintenir un contrôle strict du gouvernement en matière de désarmement et de financement
Les USA utiliseraient les sanctions intelligentes davantage pour servir leur politique étrangère que les intérêts de la population irakienne. Le contenu du projet présenté par l’intermédiaire de la Grande Bretagne ne s’écarte pas du modèle des sanctions existantes et d’autre part, l’appellation elle-même est ancienne.
La coincidence entre l’inutilité des frappes de Février 2001 et l’annonce d’un souhait d’un meilleur ciblage des sanctions montre que c’est d’avantage l’échec des frappes que la situation en Irak qui guide les USA. Cette nouvelle notion apparaît donc comme un habillage d’une position quasiment inchangée.

Cependant notion qui a le mérite d’avancées des idées intéressantes et pourraient constituer un certain progrès pour les droits de l’homme.

Voir archive le monde :
L'Irak et l'illusion des sanctions « intelligentes »
Article publié le 21 Juin 2001
Par GILLES PARIS
Source : LE MONDE
Extrait : LONGTEMPS, les Etats-Unis ont traîné comme un boulet la responsabilité des sanctions internationales contre l'Irak. Quand bien même celles-ci avaient été le produit de délibérations du Conseil de sécurité des Nations unies, l'acharnement manifesté par Washington à maintenir le régime de Saddam Hussein « dans sa boîte », son indifférence pour le prix humain et l'inefficacité manifeste du système, tout concourait à faire du cas irakien un dossier pourri pour la diplomatie américaine.

Archive le courrier international :
IRAK
Drôle de victoire de la part de Saddam Hussein (http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=13643&provenance=zop.archives)
Les Irakiens crient victoire après le report du projet américano-britannique de "sanctions intelligentes". Et ils se félicitent désormais du retour au programme Pétrole contre nourriture, hier dénoncé comme le mal absolu...
(http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=13643&provenance=zop.archives)Source : Al Hayat

1er novembre 2002: une équipe de cinq inspecteurs indépendants des Nations Unies est arrivée au point de passage d’Ar’ar à la frontière entre l’Iraq et l’Arabie saoudite, pour mettre la dernière main à l’établissement d’un poste d’inspection des Nations Unies à ce point de passage frontalier. Le poste d’inspection d’Ar’ar, dont l’ouverture est prévue le 8 novembre 2002, sera le cinquième point de passage frontalier autorisé pour l’importation d’articles au titre du programme « pétrole contre nourriture ». Les inspecteurs indépendants des Nations Unies postés aux différents points de passage autorisés confirment et vérifient la livraison de fournitures humanitaires à l’Iraq uniquement au titre du programme « pétrole contre nourriture ». Les quatre autres points de passage sont : Trebil, à la frontière entre l’Iraq et la Jordanie; Al-Walid, à la frontière entre l’Iraq et la Syrie; Zakho, à la frontière entre l’Iraq et la Turquie; et le port d’Oum Qasr dans le Golfe.

17 mars 2003 : Le 17 mars 2003, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a annoncé que, étant donné les avertissements qu’il avait reçus des Gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni concernant la sécurité du personnel des Nations Unies présent sur le territoire iraquien, il avait décidé qu’il n’était plus en mesure de garantir la sécurité de ce personnel. Il s’est donc vu contraint de retirer provisoirement d’Iraq tous les agents humanitaires se trouvant encore sur place.
Le Secrétaire général a noté qu’il était conscient que ces mesures entraîneraient une suspension des activités du programme humanitaire en Iraq créé par la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité. Toutefois, vu la menace qui pesait sur sa sécurité, le personnel concerné était déjà dans l’impossibilité de remplir sa mission.
Le Secrétaire général a tenu à déclarer qu’il considérait que ces activités n’étaient suspendues que de facto. Les mandats définis dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité en vertu desquels étaient menées ces activités resteront en vigueur tant que le Conseil de sécurité n’en aura pas décidé autrement.
Tout le personnel international des Nations Unies se trouvant encore en Iraq a été évacué le 18 mars 2003.

19 mars 2003 : La guerre en Iraq commence avec le bombardement de Bagdad.

20 mars 2003 : Le Secrétaire général s’engage à faire tout son possible pour que l’ONU relève le défi consistant à protéger la population civile « des sombres conséquences de la guerre ».
« Aujourd’hui, malgré tous les efforts de la communauté internationale et de l’Organisation des Nations Unies, l’Iraq connaît la guerre pour la troisième fois en 25 ans.
Si nous avions persévéré un peu plus longtemps, l’Iraq aurait peut-être pu être désarmé pacifiquement ou, si cela n’avait pas été possible, le monde aurait pu agir collectivement pour régler ce problème, ce qui aurait donné à son action une plus grande légitimité et, par conséquent, un plus large appui par rapport à la situation actuelle.
Mais ne nous attardons pas sur les divisions du passé. Affrontons les réalités du présent, aussi dures soient elles, et cherchons les moyens de forger une unité plus solide pour l’avenir. »

R° 1483 du 22 mai 2003



« Décide qu’à l’exception des interdictions frappant la vente ou la fourniture à l’Iraq d’armes et de matériel connexe autres que ceux dont l’Autorité a besoin pour faire appliquer la présente résolution et d’autres résolutions sur la question, toutes les interdictions portant sur le commerce avec l’Iraq et l’apport de ressources financières ou économiques à ce pays imposées par la résolution 661 (1990) et les résolutions ultérieures pertinentes, y compris la résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992, cessent de s’appliquer; »
Þ Fin du programme.
Þ
le texte du projet de résolution a été soumis par l’Espagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les États-Unis d’Amérique.
Votent pour :
Angola, Bulgarie, Cameroun, Chili, Chine,France, Allemagne, Guinée, Mexique, Pakistan,Fédération de Russie, Espagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Etats-Unis d’Amérique.
La République arabe syrienne n’a pas pris part au vote.
Le résultat du vote est le suivant : 14 voix pour, zéro voix contre et aucune abstention. Un membre du Conseil n’a pas participé au vote. Le projet de résolution est adopté en tant que résolution 1483 (2003).



III La légitimité de la sanction d’embargo



Les différentes positions exprimée lors de la réunion du CS pour l’adoption de la R° 1483:

M. Negroponte (États-Unis d’Amérique) : « La levée des sanctions représente un événement mémorable pour le peuple iraquien, un tournant historique qui devrait illuminer l’avenir d’un peuple et d’une région. Les actions menaçantes et le défi posé par le régime brutal de Saddam Hussein ont prolongé l’imposition de sanctions pendant près de 13 ans. Ces sanctions sont à présent levées. La libération de l’Iraq a déblayé la voie menant à la décision d’aujourd’hui. Nous avons tous été les témoins d’un État iraquien sous Saddam Hussein qui refusait de nourrir comme il convient sa population un État où les projets d’infrastructure essentiels étaient renvoyés aux calendes grecques alors que les palais luxueux étaient érigés, un État où la libre expression politique était cruellement réprimée et punie. Ensemble, le Conseil a pris des mesures décisives pour aider le peuple iraquien. Mon gouvernement a demandé la tenue de ce vote ce matin car nous sommes fermement convaincus que chaque journée supplémentaire passée à débattre de la rédaction de ce texte important entrave davantage le relèvement du pays. Les files d’attente devant les pompes à essence sont longues en dépit des dommages heureusement limités causés à l’infrastructure résiduelle iraquienne. Après avoir été plus de 10 ans coupé de l’économie mondiale, le moment est venu pour le peuple iraquien de tirer profit de ses ressources naturelles.
Le Président Bush et le Premier Ministre Blair ont déclaré le mois dernier à Hillsborough que l’ONU a un rôle crucial à jouer dans la reconstruction de l’Iraq. En adoptant cette résolution, nous avons apporté une énorme contribution au peuple iraquien.
En reconnaissant que la situation politique est fluide et que les décisions seront prises sur place, le Conseil de sécurité a fourni un cadre souple en vertu du Chapitre VII, qui permet à l’Autorité provisoire de la coalition, aux États Membres, à l’Organisation des Nations et à d’autres membres de la communauté internationale de participer à l’administration et à la reconstruction de l’Iraq et d’aider le peuple iraquien à décider de son avenir politique, à établir de nouvelles institutions et à restaurer la prospérité économique du pays.
La résolution affirme notre attachement à la mise en place d’un gouvernement représentatif iraquien, reconnu par la communauté internationale. Elle crée un mandat solide pour un représentant spécial du Secrétaire général, chargé notamment d’oeuvrer, de concert avec le peuple iraquien, l’Autorité et les autres parties concernées – y compris les États voisins – à la traduction de cette vision dans la réalité.
La résolution établit un cadre en vue de la suppression progressive et ordonnée du programme « pétrole contre nourriture », préservant ainsi, au cours d’une période de transition ce qui est devenu un filet de sécurité capital pour la population iraquienne. Elle garantit la transparence des procédures, et la participation de l’ONU au contrôle de la vente des ressources pétrolières iraquiennes et l’utilisation des recettes qui en seront tirées.
Dans ce contexte, je suis heureux d’annoncer la création du Fonds de développement pour l’Iraq au sein de la Banque centrale d’Iraq. Comme le souligne la résolution, l’Autorité ne décaissera les fonds qu’aux fins qu’elle jugera susceptibles de servir les intérêts du peuple iraquien.
La résolution lève les restrictions aux exportations vers l’Iraq, à l’exception du commerce des armes et des matières connexes non requises par l’Autorité provisoire de la coalition. Les restrictions aériennes sont également levées. Mais les obligations en matière de désarmement iraquien demeurent et il sera toujours interdit aux États Membres d’aider l’Iraq à acquérir des armes de destruction massive, des systèmes de missiles proscrits ou de procéder à des activités nucléaires civiles aussi longtemps que les dites restrictions resteront en vigueur.
La résolution donne à l’Iraq le temps nécessaire pour recouvrer ses capacités érodées par des années de sanctions tout en maintenant ses obligations à l’égard du Koweït et d’autres qui ont souffert de l’acte d’agression de Saddam Hussein depuis 1990. Elle aborde les questions de la dette souveraine de l’Iraq, de la protection des antiquités iraquiennes et de la responsabilité pour les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par le régime précédent.
Elle exhorte également les États Membres à agir rapidement afin de confisquer et de restituer au peuple iraquien les fonds volés par le régime de Saddam Hussein.
Mais toute suffisance serait déplacée. La résolution ayant été adoptée, il faut s’employer à la mettre en oeuvre. Le Secrétariat et le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général doivent se préparer à s’acquitter d’urgence de leurs tâches sur les fronts humanitaire, politique et de la reconstruction où ils devront apporter leur contribution. Les États Membres doivent s’efforcer de respecter les obligations et appliquer les dispositions prévues dans la résolution. Pour notre part, outre nos responsabilités en Iraq en tant que dirigeants de l’Autorité provisoire de la coalition, nous nous engageons à informer le Conseil tous les trois mois des progrès enregistrés dans la mise en oeuvre de la résolution, conformément au paragraphe 24.
Les États-Unis se félicitent de l’esprit constructif dans lequel le Conseil a examiné et renforcé les dispositions du texte que nous avons soumis avec nos coauteurs. Nous comptons collaborer étroitement avec vous tous pour mettre en oeuvre cette importante décision. »

M. de La Sablière (France) : Le peuple iraquien doit reprendre en main son avenir, tant sur le plan intérieur, où un gouvernement représentatif et souverain doit être rétabli au plus tôt par les Iraquiens eux-mêmes, qu’au sein de la communauté internationale
La résolution que nous venons d’adopter n’est pas parfaite. Des améliorations significatives ont été cependant apportées à chaque étape de la négociation. Nous pensons qu’elle offre désormais un cadre crédible dans lequel la communauté internationale pourra apporter son soutien au peuple iraquien.
La sécurité doit être rétablie au plus vite sur l’ensemble du territoire iraquien. La résolution confirme les engagements des puissances occupantes en la matière, conformément à leurs obligations en vertu du droit international humanitaire.
La résolution rappelle également que le désarmement vérifié de l’Iraq demeure notre objectif partagé, et préserve dans ce domaine le rôle de la Commission de contrôle,vérification et inspection des Nations Unies et de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Seuls les inspecteurs internationaux pourront, le moment venu, assurer la communauté internationale que cet objectif est atteint.

la résolution donne corps au rôle incontournable des Nations Unies pour lequel, avec beaucoup d’autres, la France a plaidé sans relâche. Plus que jamais, l’implication forte et indépendante des Nations Unies dans la définition et la conduite du processus politique est une condition du succès de ce processus, c’est-à-dire de son appropriation par le peuple

La résolution que nous venons d’adopter reconnaît aux puissances occupantes des compétences étendues dans le cadre du droit international humanitaire, ainsi que les moyens nécessaires pour les mener à bien. En votant en faveur de cette résolution, la France a voulu manifester son soutien à cette difficile entreprise qui engage désormais la communauté internationale dans son ensemble

Sir Jeremy Greenstock (Royaume-Uni) Je voudrais souligner trois éléments de cette importante résolution :
Premièrement, elle confère à l’ONU un rôle vital et indépendant après le conflit
Deuxièmement, elle lève le fardeau des sanctions les plus globales jamais imposées par l’ONU
Troisièmement, la résolution fournit une base solide pour réunir la communauté internationale, dans l’intérêt du peuple iraquien, et en conformité avec le droit international.

RESPONSABILITE DE L’ONU ET OU DE SES MEMBRES
Difficulté : faire apparaître les principes juridiques applicables en matière de sanctions économiques. En effet, il n’existe aucune disposition dans la Charte ni aucun autre texte international réglementant l’utilisation des sanctions. Les articles 39 et suivants laissent au CS un pouvoir discrétionnaire absolu pour adopter toute mensure nécessaire au maintien de la paix et la sécurité internationale. Art 103 va au-delà du droit de la charte : « en cas de conflit entre les obligations des membres des NU en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront »
Cependant principes juridiques devant être respectés :
· Primauté des droits de l’homme sur le droit du maintien de la paix et de la sécurité internationale
































IV Annexes



Les sanctions prises à l'égard de l'Irak marquent une évolution notable dans la pratique des sanctions du Conseil de sécurité. Avant 1990, deux pays seulement ont fait l'objet de résolutions ayant pour effet un embargo économique : l'Afrique du sud (Les premières mesures à l'égard de l'Afrique du sud qui étaient considérée comme libre d'appréciation de la part des Etats sont les résolutions 181 (1962) et 182 (1963)).et la Rhodésie (Résolutions : 216 (1965) ; 217 (1965) ; 221 (1966) ; 232 (1966) ; 253 (1968) ; 460 (1979)). Dans le cas de l'Afrique du sud, les sanctions ont été volontaires dans un premier temps et les opposants à l'apartheid les ont souhaitées. Après 1990, les sanctions ont gagné en diversité, que ce soit du point de vue des pays concernés, des objectifs recherchés ou des modalités retenues. Les pays concernés sont les suivants : Irak ; Libye ; ex-Yougoslavie ; Haïti ; Somalie ; Angola ; Rwanda ; Liberia ; Soudan ; Cambodge ; Afghanistan ; Erythrée ; Ethiopie.

Les effets des sanctions sont variables. Dans le cas de la République Fédérale de Yougoslavie, il est communément admis qu’elles ont effectivement contribué à modifier le comportement de Slobodan Milosevic, mais les effets de l'embargo économique sur la situation intérieure du pays et le niveau de vie de la population sont importants . A l'inverse, les sanctions mises en place contre la Sierra Leone pour favoriser le retour au pouvoir du Président Kabbah étaient limitées et ce ne sont pas elles qui sont à l'origine des problèmes de faim de la population .( Domestici-Met (M.-J.), "La Sierra Leone", pp. 138 et p. 140, dans Mehdi (R.), Idem. Résolutions : 1132 (1997) ; 1171 (1998) ; 1306 (2000)). Ce ne sont pas non plus les sanctions qui ont permis le retour du chef de l’Etat.

D'une manière générale, des efforts sont faits pour adapter le régime des sanctions à l'objectif recherché. Dans le cas de l'Angola, il s'agissait de sanctionner une des parties prenantes d'un processus de paix qui ne respectait pas les accords passés. Les résolutions combinaient à la fois la mise en oeuvre de sanction sur la partie du territoire angolais sous domination de l'UNITA (Résolution 864 (1993), interdit à tous les Etats : la vente ou fourniture d'armement, d'assistance militaire, de pétrole autrement que par les points d'entrée spécifiés par le gouvernement angolais). et les pressions pour favoriser un retour à la table des négociations (Résolution 890 (1993)).. La Libye a fait l'objet de sanctions pour son implication dans des opérations de terrorisme international. Les résolutions 748 (1992) et 883 (1993) visent donc les postes diplomatiques et les lignes aériennes afin de casser le réseau de soutien aux groupes terroristes. L'Erythrée et l'Ethiopie ont fait l'objet d'une résolution dans le cadre du conflit qui les oppose, les sanctions ont porté uniquement sur les armements.( Résolution 1298 (2000)). Enfin, les résolutions prises contre l'Afghanistan des Taliban avaient entre autres objectifs la sanction du non-respect des droits de l'Homme (Résolution 1267 (1999), 1333 (2000).



V Bibliographie

moondroit
17-05-2008, 05:21 PM
PROCÈS SADDAM HUSSEIN FACE A LA JUSTICE INTERNATIONALE



Une chronique :

13 décembre 2003. L’arrestation de Saddam Hussein, à 20h26 au sud-est d’Al-Daour, une petite localité proche de Tikrit, le fief de son clan.

15 décembre 2003. La mise en place par l’autorité provisoire de la coalition américaine et son conseil de gouvernement irakien un tribunal spécial irakien chargé de juger les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre commis par Saddam Hussein entre 1968 et 2003.

9 janvier 2004. Les Etats-Unis déclaraient officiellement que Saddam Hussein est un prisonnier de guerre au titre de la convention de Genève de 1949.

1 juillet 2004. La comparution de l’ancien dictateur irakien à Bagdad, devant le tribunal spécial irakien, après être passée sous le contrôle juridique irakien. Le tribunal lui a signifié les sept chefs d’accusation permettant de le juger pour les crimes contre l’humanité, dont des actes de génocide et pour les crimes de guerre.

22 juillet 2004. Saddam Hussein a déposé une requête devant la cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. La démarche à faire respecter par les Etats-Unis la convention de Genève sur les prisonniers de guerre, en particulier ses articles 85 et 105 sur les droits de la défense des prisonniers de guerre.

4 août 2004. Le porte-parole des affaires étrangères iranien, Hamid Reza Assfi, a déclaré que son pays a préparé une plainte contre l’ex-président irakien pour la guerre qu’il a lancée contre ce pays en 1980 et l’utilisation des armes chimiques et la présentera devant le tribunal spécial irakien.



Les sept chefs d’accusation à l’encontre de Saddam Hussein


Voici les sept chefs d’accusation pour lesquels le président irakien déchu Saddam Hussein est accusé de "crimes contre l’humanité". La guerre Iran-Irak ne figure pas parmi les chefs d’inculpation.

1. les opérations «Anfale» contre les Kurdes (1988)
2. le gazage des Kurdes à Halabja (1988)
3. l’écrasement de la rébellion chiite (1991)
4. l’invasion du Koweït (1991)
5. le massacre en 1983 de membres de la tribu kurde des Barzani
6. les meurtres avec préméditation de chefs de partis politiques
7. les meurtres avec préméditation de dignitaires religieux

Les interrogations soulevées dans le procès Saddam Hussein

· Saddam Hussein a-t-il droit au statut de prisonnier de guerre ?
· Le statut de prisonnier de guerre aura-t-il une incidence sur le traitement de Saddam Hussein ?
· Peut-on toujours juger Saddam Hussein pour des crimes de guerre et autres crimes commis dans le passé ?
· Qui peut poursuivre pénalement Saddam Hussein ?
· Le tribunal spécial irakien prévu pour juger Saddam Hussein est-il légal ?
· La peine de mort pourra-t-elle être prononcée à l’égard de Saddam Hussein ?


I- Saddam Hussein considéré comme prisonnier de guerre

Le 9 janvier les Etats-Unis déclaraient officiellement que Saddam Hussein est un prisonnier de guerre au titre des conventions de Genève. La décision soulève certain nombre de questions en droit international humanitaire, connu aussi sous des lois de la guerre.




A- le statut du prisonnier de guerre

Selon les conventions de Genève, Saddam Hussein est un prisonnier de guerre. Ce qui est moins claire est pourquoi le gouvernement américain a attendu un mois pour prendre cette décision. Les conventions de Genève s’appliquent pendant un conflit armé international et sa subséquente occupation. En tant que commandant en chef des forces armées irakiennes, Saddam Hussein était un combattant habilité à être prisonnier de guerre au titre de l’article 4 de la troisième convention de Genève. S’il n’avait pas été considéré comme tel, les Etats-Unis auraient été obligés de lui accorder le statut de «personne protégée» en vertu de la quatrième convention de Genève.

B-le traitement de Saddam Hussein en tant qu’un prisonnier de
guerre

Le statut de prisonnier de guerre ne devrait globalement pas modifier son traitement. Avant l’annonce officielle de son statut de prisonnier de guerre, les Etats-Unis avaient affirmé traiter Saddam Hussein comme tel. Cela était conforme à l’article 5 de la troisième convention de Genève, qui stipule qu’un combattant capturé est considéré comme un prisonnier de guerre à moins que et jusqu’à ce qu’un tribunal compétent décide autrement. Si les USA ne traitaient pas Saddam Hussein conformément aux obligations concernant les prisonniers de guerre, ils devraient le faire immédiatement. La troisième convention de Genève énonce des règles détaillées pour un traitement humain des prisonniers de guerre. Une bonne protection des prisonniers de guerre signifie qu’ils ne peuvent être punis pour avoir refusé de donner plus que leurs noms, grade, numéro de matricule et date de naissance. Cela n’empêche cependant pas un pays détenant un prisonnier de guerre de l’interroger sur d’autres sujets. En aucun cas, un Etat détenant un prisonnier ne doit le torturer ou le maltraiter afin de le contraindre à livrer des informations. Cette protection est obligatoire pour tous les détenus, et ne bénéficie pas qu’à ceux possède le statut de prisonnier politique. Mais jusqu’à ce jour le Comité International de la Croix Rouge (CICR) n’a pas eu accès à Saddam Hussein, les conventions de Genève dotent expressément le (CICR) d’un accès illimité et sans entraves aux prisonniers de guerre et pour toutes les autres catégories de personnes détenues pendant un conflit armé ou une occupation selon les articles 9 et 125 de la troisième convention de Genève.


C- la poursuite de Saddam Hussein pour les crimes de guerre et autres crimes commis par le passé

Le statut de prisonnier de guerre ne l’exonère pas d’être jugé pour les crimes de guerre, de génocide, crimes contre l’humanité et ses autres atteintes aux droits. Selon le droit international humanitaire, les soldats bénéficient du privilège combattant, qui implique qu’ils ne doivent être poursuivis pour avoir pris part à un conflit armé et blessé des combattants ennemis au combat. Ainsi, s’ils sont capturés, ils ne doivent être poursuivis d’avoir participé à la guerre.
Mais les conventions de Genève prévoient que toutes personnes impliquées dans des crimes de guerre doivent être poursuivies pour leurs actes (troisième convention, article 129). Dans le cas da Saddam Hussein, cela devrait comprendre les crimes qu’il aurait commis dans les années 1980-1988 pendant la guerre Iran-Irak, et en 1991 pendant la guerre du Golfe. Il pourrait par ailleurs être poursuivis pour crimes contre l’humanité et génocide, notamment au titre de la campagne Anfal de 1988 contre les Kurdes irakiens, des assassinats à grande échelle consécutifs aux révoltes de 1991 dans le nord et le sud da l’Irak, et de la répression brutale des Arabes chiites. Si Saddam Hussein peut être jugé pour les crimes en vertu de la loi irakienne, il ne pourra être poursuivi sur la base des lois pénales passées, après les faits, par le conseil du gouvernement Irakien ou par un pays étranger.
Si les USA poursuivaient directement Saddam Hussein pour crimes de guerre, la troisième convention de Genève (article 84) les obligeraient à le juger devant une cour martiale ou une cour fédérale américaine. Ils ne pourraient pas le juger devant une commission militaire comme celles établies pour juger les terroristes. Les Etats-Unis pourraient livrer Saddam Hussein à un autre Etat pour les poursuites - y compris à un gouvernement irakien souverain - dés lors que cet Etat est membre de la convention de Genève. Ainsi, les USA sont surtout chargés d’assurer que Saddam est poursuivi selon les normes internationales en matière de justice.

II- les juridictions compétentes pour juger Saddam Hussein

Outre les tribunaux irakiens, les juridictions nationales de différents Etats pourraient juger pénalement Saddam Hussein ainsi qu’éventuellement des juridictions internationales.





A- Poursuites pénales par des juridictions nationales

Divers conventions internationales prévoient spécifiquement des obligations pour les Etats qui les ont ratifiées de poursuivre les auteurs des crimes qu’elles incriminent. Ainsi, Saddam Hussein est susceptible d’être déféré devant la justice de son pays.

1- Les conventions internationales

· les conventions de Genève du 12 août 1949 prévoient que les Etats parties aux conventions s’engagent à respecter et faire respecter les conventions de Genève. Les Etats doivent donc poursuivre pénalement les auteurs de violations graves de droit international humanitaire, quelle que soit leur nationalité, conformément à l’obligation de répression des articles 49, 50, 129 et 146 des conventions de Genève et établir les sanctions pénales adaptées.
· La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 prévoit, elle aussi, que les Etats s’engagent à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les coupables de génocide (article 5).
· La convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 impose aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence afin de connaître des crimes de tortures (article 5).

Sur la base de ces conventions, Saddam est donc susceptible d’être traduit devant les juridictions nationales de différents Etats pour répondre de l’un ou de plusieurs des crimes internationaux dont il est accusé, ainsi que des autres infractions que le droit national du pays qui le juge incrimine.

2- Le tribunal spécial prévu pour poursuivre Saddam Hussein

Le tribunal spécial Irakien établi par le Conseil du Gouvernement Irakien repose sur des fondements viciés. Son statut ne prévoit pas que le jugement se déroule en vertu des normes internationales des droits de l’homme. Ainsi, l’Irak ne prévoit pas, dans sa législation pénale, les incriminations de crime de génocide et de crime contre l’humanité. En outre, le statut du tribunal spécial Irakien n’établit pas la compétence du tribunal en conformité avec l’article 14 de la convention international sur les droits civils et politiques, il n’exige pas que les juges et les procureurs soient expérimentés en matière de cas criminels complexes ou de cas impliquant de sérieux crimes relatifs aux droits humains. Aussi, le statut du tribunal spécial ne prévoit pas que la culpabilité doit reposer sur des preuves incontestables. Ce statut établit l’absence d’immunité quelle que soit la fonction occupée par la personne poursuivie, c’est le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique et la non participation de tels représentants internationaux dans le procès.

B- Poursuites par des juridictions internationales

Différentes possibilités de jugements par des juridictions internationales peuvent également être envisagées :

· La cour pénale internationale (CPI)
Le statut de la CPI est entré en vigueur le 1er juillet 2002. En principe, sa compétence ne peut s’exercer que si l’Etat sur le territoire duquel le crime est commis ou l’Etat dont les personnes accusées de crimes sont ressortissantes est partie au statut. Or, ni les Etats-Unis, ni l’Irak n’ont ratifié le statut de la CPI. Il est important de souligner que, si la CPI devenait compétente pour juger Saddam Hussein, elle ne pourrait connaître que des faits postérieurs au 1er juillet 2002.

· Un tribunal spécial à dimension internationale

C’est un tribunal qui compte des juges du pays où il est institué et des juges internationaux. Il en existe actuellement plusieurs, par exemple au Cambodge, en Sierra Leone. Il serait tout à fait possible que Saddam soit déféré devant un tribunal de ce type. Pour se faire, un accord entre l’Irak et les Nations Unies pourrait être conclu en vue de créer le tribunal. Les Nations Unies désigneraient les juges internationaux. Les autorités Irakiennes, en l’espèce, le conseil du gouvernement provisoire ou les Nations Unies nommeraient les juges Irakiens.

· Un tribunal pénal international (TPI)

Deux tribunaux de ce type ont actuellement été mis en place : l’un pour l’ex-Yougoslavie et l’autre pour le Rwanda. Ces deux tribunaux ont été créés par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en réaction à des situations constituant une menace à la paix et à la sécurité internationale. Il apparaît donc qu’il est impossible que ces tribunaux puissent être compétents dans le cas de Saddam Hussein.
Pour que Saddam Hussein puisse être jugé par un tribunal international, il faudrait une nouvelle résolution de Conseil de sécurité des Nations Unies, instaurant un tel tribunal et lui donnant les compétences nécessaires pour qu’il puisse connaître des faits en cause.


Conclusion :

Apparemment, le statut créant le tribunal spécial Irakien permet d’appliquer la peine de mort aux personnes condamnées, contrairement aux statuts des tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie, le Rwanda et le Sierra Léone, et le statut de Rome instaurant la cour pénale internationale qui l’interdisent.
Rappelons que la peine de mort est fondamentalement contraire à la dignité de l’être humain proclamée par la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 3). Par ailleurs, les termes de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Irak depuis 1971, suggèrent sans ambiguïté que son abolition est souhaitable. Contrairement, à ce qui est ratifié un membre du conseil du gouvernement et candidat à la présidence du tribunal spécial Irakien à déclarer que «l’Irak est un pays musulman où la peine de mort est permise dans le cadre de la sharia (loi islamique) ».









Bibliographie :

http:/hrw.org/french/docs/iraq7779.htm
http:/www.wsws.org
http:/www.cicr.org
http:/www.aljazeera.net
http:/www.desinfos.com
http:/www.memri.org
- Journal «SIYASSAH», Kuwait, le 20 décembre 2003
- Journal «AL-ZAMAN», Irak, le 21 décembre 2003
- Journal «Al-SHARQ AL-AWSAT», Londres, le 4 janvier 2004
- Journal «SABAH», Bagdad, 11 janvier 2004

massi2007
19-05-2008, 09:49 AM
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moondroit
19-05-2008, 04:21 PM
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mus_alg
15-06-2008, 03:30 PM
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16-06-2008, 07:45 PM
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king_Dreams
18-06-2008, 04:31 PM
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touati
19-06-2008, 08:27 AM
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21-06-2008, 03:47 PM
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29-06-2008, 10:03 PM
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10-07-2008, 09:17 AM
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11-10-2008, 04:42 PM
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mesi_oran
16-10-2008, 10:36 PM
bon chance

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19-10-2008, 05:48 PM
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moh_moh
22-10-2008, 04:53 AM
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yaz_8321
25-10-2008, 12:37 PM
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25-10-2008, 08:58 PM
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27-10-2008, 07:51 AM
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27-10-2008, 08:02 AM
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27-10-2008, 08:11 AM
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ãØ01ÇáÇæÑÇÞ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáßáÇÓßíÉ
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27-10-2008, 05:24 PM
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27-10-2008, 05:36 PM
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nassim34
27-10-2008, 06:12 PM
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ãÊÌÏæáíä
27-10-2008, 06:13 PM
ãÑÍÈÇ ÇäÇ äÊÌÏæáíä ÚäÏí ÈÍË Ýí ÇáÞÇäæä ÇáÊÌÑí ÈÚäæÇä ÇáÇÚãÇá ÇáÊÌÑíÉ ÈÍÓÈ ÇáãæÖæÚ ÇÊãäì ÇáãÓÇÚÏÉ æÔßÑÇßÜãÜÈÜíÜæÊÜÑ

ãÊÌÏæáíä
27-10-2008, 06:14 PM
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nassim34
27-10-2008, 06:31 PM
ÇäÇ ØÇáÈÉ ÓäÉ ËÇáËÉ ÇÎÊÕÇÕ ÞÇäæä ØÈÚÇ ÚäÏí ÈÍÊ Ýí ãÇÏÉ ÇáÊÌÇÑí ÈÚäæÇä ÇáÇÚãÇá ÇáÊÌÇÑíÉ ÈÍÓÈ ÇáãæÖæÚ æÇæÏ ãÓÇÚÏÊßã áæ Êãßä Ïáß æÇßæä ÔÇßÑÉ áßã

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hanane85
28-10-2008, 08:40 PM
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layal
19-11-2008, 04:37 PM
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sissane
25-11-2008, 03:48 PM
ÇäÇ ØÇáÈÉ ÈÇáÓäÉ ÇáËÇäíÉ Úáæã ÞÇäæäíÉ æÇÏÇÑíÉ ÇÑÌæ ãÓÇÚÏÊí ÈÎØÉ ÈÍË ÇáãÓÄæáíÉ ÇáÚÞÏíÉ

sissane
25-11-2008, 03:50 PM
icon31ÇäÇ ØÇáÈÉ ÈÇáÓäÉ ÇáËÇäíÉ Úáæã ÞÇäæäíÉ æÇÏÇÑíÉ ÇÑÌæ ãÓÇÚÏÊí ÈÎØÉ ÈÍË ÇáãÓÄæáíÉ ÇáÚÞÏíÉ

hicham_tam
25-11-2008, 04:07 PM
ÇáÓáÇã Úáíßã ÇáÑÌÇÁ ÇáãÓÇÚÏÉ æáæ ÈÇáÞáíá:
ÈÍË Íæá ÇáÞÖÇÁ ÇáÇÓÊÚÌÇáí ... ........

æÔßÑÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ ÌÒíáÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ

ramdane1968
09-01-2009, 02:51 PM
ÕÈÑÇ Âá ÛÒÉ ÝÅä ãæÚÏßã ÇáÌäÉ æÇáÎÒí æÇáÚÇÑ áÞÇÏÉ ÇáÚÑÈ

chouaibouvic
10-01-2009, 04:38 PM
ÃÑíÏ ÊÚÑíÝ ÚÞÏ ÇáÈíÚ æ ÃÑßÇäå