قانون الأعمال
05-05-2009, 09:49 PM
ECOLE SUPERIEURE DE LA MAGISTRATURE


FORMATION DES MAGISTRATS EN DROIT DES AFFAIRES









MARCHES PUBLICS





















Animation : M. MANSOURA BOUZIANE
















S O M M A I R E






INTRODUCTION


A ) Les Notions et Définitions des marchés publics.
B ) Le régime juridique des Marchés Publics en Algérie.

CHAPITRE I :

LA PRÉPARATION DES PROJETS D’ ÉQUIPEMENT
ET D’ INVESTISSEMENT PUBLICS

Section 1 : Les besoins à satisfaire

Par 1 : La phase de recensement
Par 2 : La phase analyse
Par 3 : La phase définition

Section 2 : Les études préalables

Par 1 : L’étude de faisabilité
Par 2 : L’étude d’opportunité
Par 3 : Les études d’avant-projet

CHAPITRE II :

LES ASPECTS JURIDIQUES DES MARCHES PUBLICS.


Section 1 : Le contenu du contrat et les documents constitutifs.



Par 1 : Le Cahier des charges :

Par 2 : les documents généraux

Section 2 : Les conditions de formation du contrat.

Par 1 : Les acteurs des marchés publics :
Par 2 : L’identification du maître de l’ouvrage
Par 3 : L’identification du maître d’œuvres.
Par 4 : L’identification du partenaire co-contractant






Section 3 : les différentes catégories de Marchés Publics.


Par 1 : Selon la nature des prestations, à savoir.

* Le marché unique confié à une seule personne
* Le Contrat programme : Article n° 14 du DP n°02.250 )
* Le Marché à commandes Art. 15 du D.P. n° 02-250)

* Le Marché fractionné à lots séparés :
- l’article n° 12 du DP 02.250 du 24/07/2002
- l’article n° 49 du DP 03.301 du 11/09/2003
- l’article n° 07 du DP 08-338 du 26 octobre 2008
Par 2 : Selon l’objet, à savoir :

* l’acquisition de fournitures,
* La réalisation de travaux,
* La prestation de services,
* La réalisation d’études.

Section 4 : Les modes de passation des marches publics :

* L’ appel à la concurrence :
- L’ appel d’offres ouvert,
- L’appel d’offres restreint,
- La consultation sélective,
- L’adjudication,
- Le concours.

* Le gré à gré ou « marché négocié » peut revêtir deux formes :
- Gré à gré après consultation.
- Gré à gré simple.

Section 5 : Les procédures de sélection et la décision de choix.

Par 1 : Les éléments constitutifs dossier d’appel :
Par 2 : Les délais liés aux procédures administratives
Par 3 : Le mode de l’évaluation de l’offre technique

Par 4 : Le mode d’évaluation de l’offre financière


Le fichier de l’opérateur public :

Qualifications et classifications professionnelles des entreprises


CHAPITRE III : LA MISE EN VIGUEUR DES MARCHES PUBLICS


Section 1 : La mise en place de la documentation
préalable à la mise en vigueur du marché public.
A) La notification éventuelle du contrat de la maîtrise d’œuvre,

B) La mise en place des dispositions et termes des cautions de bonne exécution avec la banque du partenaire co-contractant en application en application des articles n°80 à 86 du DP 02.250 du 24/07/2002 ;

C) La mise en place assurances obligatoires et notamment l’assurance chantier et l’assurance responsabilité civile professionnelle.

Section 2 Les garanties ; voir articles n°80 à 88 du DP.

Définitions et modalités d’application

Par 1 : * Les cautions
- La caution de soumission,
- La caution de restitutions d’avances,
- La caution de bonne exécution,
- La caution de garantie,
- Les retenues de garantie.

Par 2 : * Le nantissement

CHAPITRE IV : LES PRIX ET LES MODALITÉS DE PAIEMENT
DANS LES MARCHES PUBLICS :

Section 1 : Les prix :

§ A prix global et forfaitaire
§ Sur bordereau de prix unitaire
§ Sur dépense contrôlée
§ Le prix mixte

Section 2 : Les modalités de paiement dans les marchés publics :

Par 1 : Les avances :
* Le décret 02-250 distingue trois (3) types d’avances :
* L’avance forfaitaire.
* L’avance sur approvisionnement.
* L’acompte sur approvisionnement.

Par 2 : Les acomptes

Par 3 : Les règlement pour soldes

CHAPITRE V : LES CONTRÔLES, LES MODIFICATIONS ET DIVERS.

Section 1 : les contrôles.

Par 1 : Les contrôles internes :

- La commission d’ouverture des plis ( art n°106 à 110 ).
- La Commission d’Evaluation des Offres ( art 111 ).

Par 2 : Les contrôles externes :

- La Commission des marchés ( art 114 à 151 ).
- Le Contrôle financier.

Section 2 : Les modifications.

A) L’ordre de service ( ODS ) :

Le contenu de l’ODS peut concerner plusieurs aspects.
Les plus courants sont :
- L’O.D.S. de notification du marché approuvé ;
- L’O.D.S. de commencement des prestations du marché ;
- L’O.D.S. d’arrêt ou de reprise des prestations du marché ;
- L’O.D.S. de révision du planning d’exécution ;
- L’O.D.S. contenant les injonctions du service contractant.

B ) L’ avenant : ( Art. 89 à 93 du D.P. n° 02-250 ).
C ) La sous-traitance : ( Art. 94 à 96 du D.P. n° 02-250 ) .
D ) Les litiges : ( Art n°101 à 102 du DP 02.250 ).
E ) La résiliation : ( Art n° 99 à 100 du DP 02.250 )
F ) Les réceptions.



















INTRODUCTION



Définition et notions du contrat de droit public.

Définition : Le contrat est d’abord un acte officiel qui constate une convention entre deux ou plusieurs personnes.

Ainsi en vertu de l’article n° 54 de l’ordonnance n°75/58 du 26 septembre 1975, portant code civil : « le contrat se définit comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs personnes :
- à donner,
- à faire
- ou à ne pas faire quelque chose ».
De même et toujours en vertu de l’article n° 549 de l’ordonnance précitée :
« Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel l’une des parties s’oblige à exécuter un ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une rémunération que l’autre partie s’engage à lui payer »

Enfin, le contrat se définit dans le cas où sont en présence deux déclarations de volonté émanant de deux personnes, ou de groupes de personnes ayant des intérêts opposés.

Ceci aboutit à faire naître, à la charge des personnes en présence des obligations qui sont dans la dépendance les unes des autres, conditionnées les unes par les autres.

De ce fait, il est clairement apparu que la capacité de contracter est liée à la personne morale.

Ce sont donc les personnes morales qui peuvent contracter dans le cas des contrats conclus ou à conclure par les divers services de l’état.
L’administration utilise largement le procédé contractuel.
Elle utilise deux formes distinctes :

1/ L’administration peut passer des contrats identiques à ceux des particuliers.
Dans ce schéma du droit privé, les parties établissent en commun les conditions de leur accord au cours d’une libre discussion en se conformant aux dispositions de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifiée et complétée .

2 / Par contre et dans le schéma du droit public, c’est l’administration qui détermine l’ensemble des règles contractuelles.
Annexe N°1 : SPESIFICITES DU RÉGIME DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
PAR RAPPORT AU CONTRAT DE DROIT PRIVE.


CONTRAT DE DROIT PRIVE


CONTRAT DE DROIT PUBLIC

Soumis aux règles du droit privé.


Soumis aux règles du droit public.


Libre choix du partenaire.


Obligation de mise en concurrence.


Égalité des intérêts des deux parties




Inégalité des intérêts


( déséquilibre formel)



Libre négociation.



Adhésion à des clauses préalablement et unilatéralement établies.


Clause compromissoire (arbitrage)


Non compromission (Sauf dans le cadre du commerce international).



Compétence tribunaux de l’ordre judiciaire




Compétence tribunaux administratifs





Le particulier co-contractant de l’administration, dans ce schéma du contrat administratif ne peut manifester son initiative que dans l’élaboration de la proposition du prix. Sa liberté ne porte que sur l’acceptation ou le refus en bloc des conditions posées.

Aussi, et dans ce type de contrat administratif, le document qui définit ces conditions est le cahier des charges qui doit être annexé à l’acte contractuel et qui se compose de trois séries de documents désignés ci-après :
1 : Le Cahier des Clauses Administratives Générales 2 : Le Cahier des Prescriptions Communes
3 : Le Cahier des Prescriptions Spéciales

Enfin le contrat administratif se caractérise par l’insertion des clauses exorbitantes et de prérogatives liées à la primauté de l’intérêt général dont les exigences peuvent changer avec le temps.

A titre d’exemple, l’administration peut unilatéralement accroître, modifier ou réduire les obligations du co- contractant.

Ainsi, il y a accord de deux volontés, mais sur une base d’inégalité juridique.


Ce contexte juridique tient essentiellement à la distinction entre les dispositions des contrats de droit privé dont les dispositions sont librement négociées, et les dispositions des stipulations du marché public, dont l’essentiel découle de textes législatifs et réglementaires dont certaines sont d’ordre public, telles que :

- l’existence, pour les marchés publics d’une réglementation particulière ;
- l’inégalité des parties dans les marchés publics.
- Une réglementation particulière :
Le but de cette réglementation est le bon emploi des fonds publics et la primauté de l’intérêt général.

Ensuite la règle de compétence en matière de conflits.

En effet, quelque soit la nature du contrat du contrat (interne) que conclue l’administration, c’est le tribunal administratif qui est compétent pour le règlement des conflits.

L’inégalité des parties dans les marchés publics se justifie par le fait que l’administration contractante représente l’intérêt de la collectivité.
Cette inégalité, très relative, se manifeste par :
- l’existence dans les marchés publics de clauses exorbitantes du droit commun, découlant le plus souvent de l’application obligatoire des lois et règlements.

- Les pouvoirs dont dispose le service contractant (administration) dans le contrôle de l’exécution des marchés publics et les sanctions qu’il peut mettre en application à l’égard du contractant défaillant.

A) La Définition des Marchés Publics :

« Les marchés publics sont des contrats écrits … en vue de la réalisation pour le compte du service contractant, de travaux, d’acquisition de fournitures et de services (Art.3 du D.P. n°02-250) », objet des dépenses :



- Des Administrations publiques ( ministères ),
- Des Institutions nationales autonomes.
- Des Wilayas et des Communes,
- Des (E.P.A) Établissements publics à caractère administratif,
- Des centres de recherche et de développement,
Et des Etablissements publics spécifiques à caractère :
- Scientifique et technologiques,
- Scientifique, culturel, et professionnel.
- Scientifique et technique
- Industriel et commercial
Et des Entreprises Publiques Economiques, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation, d’une opération financée totalement ou partiellement sur le budget de l’ETAT, ci-dessous désignée « service contractant ».

Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.

De plus, il est ajouté un article n°2 bis, rédigé comme suit :
En vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des fonds publics, les marchés publics, soumis aux dispositions du Décret Présidentiel n°08-338 du 26-10-2008, portant règlementation des marchés publics, doivent respecter les principes de :
- Liberté d’accès à la commande publique,
- L’’égalité de traitement des candidats.
- Transparence des procédures ».

Les dispositions de l’article n °5 du DP n°02-250 ont été modifiées et complétées comme suit :

Tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars ( 8.000.000 DA ) pour les prestations de travaux ou de fournitures et quatre millions de dinars ( 4.000.000 DA ) pour les prestations d’études ou de services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation d’un marché au sens du présent décret.

Les montants ci-dessus sont exprimés en toutes taxes comprises.

Les montants ci-dessus peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre chargé des finances, en fonction du taux d’inflation officiellement enregistré.


Les commandes visées ci-dessus doivent faire l’objet d’une consultation pour le choix de la meilleure offre.





Toutefois, si au cours d’un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel seront intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l’organe compétent de contrôle de contrôle externe des marchés.


Lorsque le service contractant ne peut conclure un marché, conformément à l’alinéa précédent, et le soumettre à l’organe de contrôle, externe à priori au cours de l’exercice budgétaire considéré, pour les opérations d’acquisition de fournitures et de services de type courant et à caractère répétitif ; un marché de régularisation est établi, à titre exceptionnel, durant l’année suivante.

La liste des prestations et fournitures, visées ci-dessus est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
Le dernier alinéa de l’article n° 6 du DP 02/250 du 24 juillet 2002, sus visé, est modifié comme suit :
« En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de ( 3 ) trois mois à compter du commencement d’exécution, lorsque l’opération dépasse les montants cités à l’article n°5 ci-dessus, et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés ».

Les dispositions de l’article n°9 du Décret Présidentiel n° 02/250 du 24 juillet 2002, susvisé ci-dessus sont complétées In Fine comme suit :
« Les cahiers des charges doivent contenir les mentions appropriées pour informer les soumissionnaires des termes de clauses de travail ».


L’évolution du régime juridiques des Marchés Publics en Algérie.

A l’avènement de l’indépendance de l’Algérie, le 05 juillet 1962 et pour combler le vide juridique, la loi n° 62.157 du 31/12/1962 a prévu la reconduction de la législation française, sauf pour les dispositions touchant à la souveraineté de l’Etat.

Aussi, et dans la mesure où les marchés publics constituent un instrument stratégique pour la réalisation des opérations financières de dépenses publiques, d’équipement et de fonctionnement des services publics, les pouvoirs publics ont créé par le décret 64- 103 du 26/03/1964. la Commission Centrale des Marchés Publics qui a compétence en matière de prise en charge des aspects juridiques et des procédures de réalisation des marchés publics.

Aussi, et compte tenu des insuffisances de cette C.C.M.P et en vue d’élaborer une législation conforme aux réalités socio- économiques de l’époque et d’abroger les dispositions légales et réglementaires antérieures, les pouvoirs publics ont adopté l’ordonnance n° 67-90 du 17/06/1967 portant code des Marchés Publics.

Cette ordonnance constituait la première refonte de la législation en matière de Marchés Publics, du fait qu’elle organise les dispositions générales et particulières.

Aussi, et compte tenu de la rigidité et de l’excès de formalisme induits par les dispositions de cette ordonnance, un nouveau code plus souple a été institué par le décret n°82-145 du 10/04/1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public .

Egalement et suite à la nouvelle conjoncture économique basée sur une transition vers l’économie de marché, les pouvoirs publics ont été conduits de nouveau à un réaménagement et une refonte de la réglementation des marchés publics, par l’élaboration du décretexécutif n° 91-434 du 09/11/1991 portant réglementation des marchés publics.

Enfin le décret présidentiel n°02-250 du 04 juillet 2004, modifié et complété par les décrets n°03/301 du 11 septembre 2003 et 08-338 du 26 octobre 2008, est venu compléter le dispositif légal réglementaire.

De même, d’autres textes législatifs et réglementaires ont été adoptés et notamment la loi n°88-01 portant orientation des entreprises publiques économiques et la loi n° 90-21 du 15/08/1990 relative à la comptabilité publique qui ont indirectement une influence profonde sur les marchés publics .









CHAPITRE II : LA PRÉPARATION DES PROJETS D’ ÉQUIPEMENT
ET D’ INVESTISSEMENT PUBLICS :

La préparation d’un marché public nécessite la mise en œuvre d’actions et d’études menées avec la plus grande attention.
En effet, cette importantes étape devrait permettre de :


- définir les besoins à satisfaire ;
- mettre en place les instruments de lancement du marché à savoir : la libération des emprises et inscription du projet.

Section 1. Les besoins à satisfaire :

Les différents contrôles des marchés publics effectués ont permis de relever le gaspillage des ressources budgétaires allouées.

Le décret exécutif n° 98-227 du 13 juillet 1998, relatif aux dépenses d’équipement de l’état, modifié complété conditionne l’inscription de tout projet à sa maturation suffisante.

Celle–ci est conditionnée par une expression et une définition correcte et exacte des besoins à satisfaire et permet de :

- faciliter le travail des fournisseurs ;
- favoriser une concurrence réelle et saine.

Cette importante étape dans la vie d’un projet est confortée par l’article 42 du décret exécutif n° 02.250 du 24 juillet 2002 qui dispose que le dossier d’appel d’offres doit comporter « la description précise de l’objet des prestations demandées ou de toute exigence y compris les spécifications techniques, la certification de conformité et les normes auxquelles les produits et institutions nécessaires ».

La définition des besoins à satisfaire passe un long processus et qui consiste à :

- Recenser le besoin à satisfaire ;
- Analyser les options ;
- Définir exactement les besoins ;
- Mener les études préalables nécessaires.




Par 1. La phase de recensement :

Cette étape constitue la première pierre de l’édifice.
Les éléments essentiels susceptible de préciser le besoin à satisfaire doivent être dégagés et notamment :

- La récapitulation des besoins exprimés les années précédentes ;
- L’évaluation des objectifs atteints et des écarts relevés ;
- La prise en compte de l’évolution des principaux indicateurs socio-économiques ;
- Le plan de développement adopté ;
- Le dégagement de plusieurs besoins réalisables,liés aux objectifs du programme adopté.

Par 2. La phase Analyse :

A ce stade, le service contractant devra approfondir son analyse.
Il mènera notamment une comparaison entre les différentes options.
Par ailleurs l’analyse des options devra faire ressortir :
- Les résultats prévus et les obstacles éventuels ;
- Les qualités requises du produit ;
- L’identification de tous les intervenants.

Par .3. La phase définition :

Le service contractant est donc en mesure d’élaborer son programme.
Ce dernier devra faire ressortir :
- Les objectifs ;
- Les tâches ;
- Le calendrier ;
- Le budget ;
- L’organisation à mettre en place en termes d’équipe du projet, de système de gestion et les relations avec l’ensemble des partenaires et intervenants ;
- Les contrôles prévus ;
- Les contraintes éventuelles.

En outre, lors de l’appel à la concurrence, le besoin peut contenir des données complémentaires et notamment :

- Les paramètres de rendement et de qualité ;
- Les exigences en matière de calendrier ;
- Les options ou restrictions concernant le site ;
- Les options (variantes) ;
- Les normes de conception obligatoires.
Section .2. Les études préalables:

Les études préalables menées par le service contractant visent plusieurs objectifs :

D’abord, elles permettent de mieux cerner les besoins à satisfaire.

Ensuite, elles contribuent de manière fondamentale à la prise de décision définitive pour la réalisation du projet.

Enfin, elle permet d’assurer une exécution normale du marché projeté en prévoyant les éventuelles carences et en éliminant les risques d’erreurs.
Il faut savoir que la réalisation de ces études est obligatoire.

En effet, le décret exécutif n° 98-227 relatif aux dépenses d’équipement de l’état subordonne l’inscription de tout projet à sa maturation.

Aussi, est-il nécessaire de mener cette opération avec le maximum de rigueur et notamment :

- Prendre le temps qu'il faut à la réalisation des études ;
- Veiller à une élaboration claire des rapports et plans ;
- Prévoir une expertise des études effectuées ;
- Savoir choisir le (s) bureau (x) d'étude le plus à réaliser les études en tenant de ses qualifications et les complexités du projet.
- Contractualiser les relations entre le service contractant et le(s) bureau(x) d'étude(s) retenue(s).

Concernant le type d'étude à effecteur, ce sont le plus souvent les études de faisabilité, d'opportunité, d'impact sur l'environnement, géotechnique, d'avant projet (sommaire et détaillé) et les études multi réseaux.

En général, pour les marchés de fournitures, une étude d'opportunité et de faisabilité suffit à la prise de décision.

Par 1 : L’étude de faisabilité :

L'étude de faisabilité est élément essentiel de la vie d'un projet.
Aussi, il appartient au maître de l'ouvrage à travers des études de définition notamment pour les projets complexes de répondre aux interrogations suivantes :

- Le projet envisagé est-il réalisable?
- A quelles conditions techniques et financières?
- Ces conditions sont-elles raisonnables?
- A quel rythme le projet est-il réalisable?
Par 2. L'étude d'opportunité :

Sur le plan socio-économique, l'étude d'opportunité permet de mesurer l'utilité et la rentabilité du projet envisagé.
Elle fait ressortir en outre, les avantages et inconvénients du projet et débouche généralement sur plusieurs variante qui correspond le mieux aux objectifs de développement et à la satisfaction des besoins sociaux.

Par.3. L’étude d'impact sur l'environnement .

Cette étude a pour objet de s'assurer que le projet envisagé ne porte pas atteinte à l'environnement. Elle concerne tous les travaux sauf ceux exclus expressément par le décret exécutif N° 90-78 du 27/02/90.

Cette étude consiste à :
- Analyser l'état initial du site et de son environnement affecté ;
- Analyser les effets sur l'environnement ;
- Définir les mesures envisagées pour supprimer, réduire et compenser
les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi
que l'estimation des dépenses correspondantes ;
- Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu.

L'étude d'impact est soumise à une enquête publique et dont les résultats font l'objet d'une décision d'approbation ou de rejet motivé de la part du ministre chargé de l'environnement.
Enfin, le défaut d'étude d'impact sur l'environnement constitue un délit réprimé par la loi (1).

Par 4 : L’étude Géotechnique :

L'étude géotechnique consiste à définir les caractéristiques mécaniques du sol.
Les données résultant de cette étude doivent orienter la décision du maître de l'ouvrage dans le choix du terrain servant d'assiette à l'implantation du projet.

Par 5 : Les études d'avant projet :

Il s'agit de l'avant projet sommaire (A.P.S.) et de l'avant projet détaillé (A.P.D.)

- L'étude d'A.P.S. a pour objet de préciser les aménagements, de proposer les priorités dans la réalisation ainsi que le choix d'une variante.
- Quant à l'étude d'A.P.D., elle permet d'approfondir la solution retenue.

A ce stage de l'étude, le service contractant devrait avoir des informations suffies sur le projet et notamment les objectifs attendus, les tâches, le calendrier d'exécution et de mise en service, le budget nécessaire, l'organisation et le contrôle.

Par 6. Les études Multi réseaux :

Les études multi réseaux permettent de recenser l'ensemble des réseaux existants ou projetés et de définir les déviations et protections nécessaires. En effet, un réseau omis entraîne des immobilisations de chantier très coûteuses.

Les actions à mener durant cette phase doivent être minutieusement coordonnées avec les concessionnaires concernés (SONELGAZ, PTT, Entreprise de distribution d'eau…)

Il y'a lieu de retenir qu'en l'état actuel de la réglementation, il n'existe aucun dispositif efficient de contrôle de la qualité des études multi réseaux.

Cette situation, souvent préjudiciable, peut être solutionnée par le recours au contrat de maîtrise d'œuvre de l'étude, et lorsque la prestation le justifie, faire appel à des expertises.

En tout état de cause le service contractant ne devra faire démarrer les travaux qu’une fois le terrain libéré de toute emprise.

Section 3 : Les acquisitions des terrains et l’inscription du projet:

Par 1 : Les acquisitions de terrain :

La loi prévoit expressément que tout constructeur (maître d’ouvrage) doit être propriétaire du terrain sur lequel doit être le projet.
Le terrain doit être acquis selon un des modes suivants :

- En premier lieu, par voie d’acquisition amiable (achats, échanges, donation…).
- En cas de désaccord : par voie d’expropriation.
Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra veiller à ce que les procédures prévues par la loi n° 91-11 du 27/04/1991 fixant les règles d’expropriation pour cause d’utilité publique soient scrupuleusement respectées notamment en matière de publicité, de notification des actes de la forme des actes et des délais inhérents à chaque procédure, à l’indemnisation, juste, équitable et préalable.





Par 2 : L’inscription du projet :

L’inscription d’un projet est régie essentiellement par le D.E.n° 93-597 du 27/02/93 relatif aux dépenses d’équipements de l’Etat, modifié et complété.
Toute individualisation des projets est subordonné à la maturation suffie.
Quant au financement budgétaire, il découle d’une autorisation budgétaire.
De plus, les dépenses d’équipement public ainsi que les dépenses d’investissement sont inscrites aux budget général de l’état sous forme d’autorisation de programme (A.P) et s’exécutent à travers les crédits de paiement (C.P).
« Les crédits de paiement représentent les dotations annuelles susceptibles d’être ordonnancées, mandatées ou payées pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programmes correspondantes ».
La gestion des programmes se fait de la manière suivante :

A) Pour les programmes centralisés :

Les prérogatives d’inscription, de réévaluation, de clôture et des autres modifications liées à la gestion des projets centralisés exercées antérieurement par l’organe central de planification, relèvent dorénavant du ministre sectoriel, de l’administration spécialisée ou de l’institution dotée de l’autonomie financière.

Néanmoins, pour les administrations spécialisées et les institutions dotée de l’autonomie financière, la décision peut, en tant que de besoin, être établie par le Ministre des finances.

B ) Pour les programmes centralisés à gestion « Wali » :

Les programmes centralisés gérés par les Walis réintégreront à partir de 1998 le programme centralisé. A ce titre, ils seront dorénavant inscrits à l’indicatif du Ministre sectoriel concerné.

C ) Pour les programmes sectoriels déconcentrés : (P.S.D) :

Le programme sectoriel déconcentré sera notifié par décision, programme du Ministre des finances répartissant l’autorisation de programme par sous-secteur et qui comporte en annexe la consistance physique.
Les modifications à cette répartition obéissent aux mêmes règles.


D ) Pour les plans communaux de développement (P.C.D) :

Au niveau local les programmes d’équipement public relevant des P.C.D font l’objet d’une A.P globale notifiée pour chaque wilaya puis adressée aux A.P.C (en la forme réglementaire) par le Wali pour exécution.
Les crédits de paiement relatifs au P.C.D sont notifiés de façon globale par voie de décision puis répartis par chapitre et par commune par le Wali conformément aux orientations et aux priorité du plan national.

Lorsque les projets d’équipement ayant atteint la maturation suffisante, l’administration doit adresser le dossier constitué des documents cités ci-dessous pour son inscription :

- Un exposé des motifs ;
- Une fiche technique (consistance physique, coûts, l’échéancier de réalisation et de paiement) ;
- L’étude de faisabilité et les études d’impacts ;
- La stratégie de réalisation conformément au plan national ;
- La coordination intersectorielle nécessaire ;
- Un rapport d’évaluation en comparant les différentes variantes ;
- Les résultas de l’appel d’offres pour les opérations de construction ou d’équipement ;
- Une évaluation de son coût en dinars algériens, complété éventuellement du montant en devises.



CHAPITRE II: LES ASPECTS JURIDIQUES DES MARCHES PUBLICS.


Section 1 : Le contenu du contrat et les documents constitutifs.



Par 1 : Le cahier des charges :


Ce document est établi par l’administration avant la mise en concurrence du marché et il est porté à la connaissance de tous les concurrents qui sont, ainsi fixés sur les conditions générales auxquelles ils doivent être souscrire.

Les cahiers des charges sont les éléments constitutifs des marchés. Ils fixent les modalités suivant lesquelles doivent être passées et exécutées les marchés dans le cadre des dispositions réglementaires.




Aussi et avant tout appel à la concurrence et même dans le cadre du gré à gré simple, un cahier des charges doit être minutieusement préparé par le service contractant pour faire part aux candidats intéressés la nature et la consistance des prestations qui feront l’objet du marché.


Le cahier des charges doit indiquer de façon claire et précise les prestations à réaliser, les biens à fournir, le lieu de livraison ou d’installation , les exigences des garanties et d’entretien ainsi que toutes les conditions s’y rapportant.

Il doit au besoin définir les épreuves , les normes et les méthodes qui seront employés pour juger de la conformité du produit à livrer et des ouvrages à réaliser.

Les spécifications techniques doivent faire référence aux performances de rendement exigées, les plans d’exécution doivent être établis selon les normes universellement connues , d’une manière claire , sans ambiguïté et conformément aux spécifications techniques.

Les conditions générales doivent définir les obligations du prestataire et préciser les dispositions en matière de cautionnement, d’indemnités et d’assurances, les pénalités, la résiliation, les avances à effectuer ainsi que le mode de paiement des prestations fournies.

Dans le cadre d’un appel d’offres. le cahier des charges fait
partie intégrante du dossier d’appel d’offres.

Les cahiers des charges sont les documents constitutifs des marchés .

Ils fixent les modalités suivant lesquelles doivent être passés et exécutés les marchés dans le cadre des dispositions réglementaires.

Par 2 : Les documents constitutifs :

1er : Le Cahier des Clauses Administratives et Générales :

Le ( C.C.A.G) fixe les dispositions administratives applicables aux marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services.

Ils ont pour but d’expliquer ou d’expliciter les dispositions qui s’imposent impérativement à chacune des parties et de préciser le choix général fait par l’administration entre plusieurs modalités réglementaires.

2ème : Les Cahiers des Prescriptions Communes :

Ces cahiers ont pour but essentiel de fixer les dispositions techniques applicables aux marchés, portant sur une nature de travaux, de fournitures ou de services. Il est le complément nécessaire du C.C.A.G. ces cahiers peuvent préciser pour chaque catégorie de marché les modalités d’établissement du prix, des conditions de versement des avances ou des acomptes.

Les ( C.P.C ) doivent être approuvés par le Ministre intéressé.

3 ème : Les cahiers des prescriptions spéciales :

Les (C.P.S.) fixent dans le détail les stipulations particulières à chaque marché. Pour ce document et les deux précédents l’administration ne tolère aucune discussion.

Section 2 : Les conditions de formation du contrat :

Le marché public est un contrat conclu entre deux parties, en l’occurrence :

LE SERVICE CONTRACTANT agissant en qualité de maître de l’ouvrage, de client ou d’acheteur d’une part et d’autre part,

LE PARTENAIRE COCONTRACTANT qui est l’entreprise ou le fournisseur

Les acteurs intervenant dans les marchés publics sont :

1) Du côté de l’Administration : le maître d’ouvrage pour les marchés de travaux notamment ou les personnes intervenant pour son compte, à savoir le maître de l’ ouvrage délégué .

2) Du côté du partenaire, c’est l’entreprise ou le groupement d’entreprise ( consortium ).

3) Enfin des tiers personnes qui sont le maître d’œuvres et le sous-traitant.



A) Identification du maître de l’ouvrage :

Le maître de l’ouvrage est la personne morale de droit public agissant au nom de l’administration, pour le compte de laquelle, les travaux sont exécutés.

En tant que responsable du projet, la maître d’ouvrage est investi de missions importantes : « à ce titre , il est, entre autres, chargé d’assurer la maturation suffisante du projet et de la mise en place du financement nécessaires à la réalisation de l’ouvrage » En général, la responsabilité du maître d’ouvrage s’étend :

- A l’élaboration des termes de références pour la création de l’ouvrage.
- A son implantation, sa conception, son financement et les conditions de sa gestion et de son entretien.

Sa responsabilité est en outre engagée dans le cadre de la levée des contraintes liées au foncier et aussi pour avoir les autorisations d’urbanismes réglementaires.

B) Identification du maître d’œuvres.

C’est la personne physique ou morale qui est chargée par le maître d’ouvrage d’assurer les missions de maîtrise d’œuvres et notamment la conception, la direction et le contrôle des prestations et qu’il faut distinguer de celles dévolues aux attributions du C.T.C. en matière de contrôle technique.

Le maître d’œuvres doit réunir les conditions de qualifications professionnelles, les compétences techniques et les moyens nécessaires à la réalisation de ses missions.

La relation entre le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvres est organisée en application des dispositions de l’arrêté interministériel du 15 mai 1988.

C ) Identification du partenaire co-contractant :

C’est la personne physique ou morale désignée par le terme « entrepreneur » ou « fournisseur », selon le cas, chargé de l’exécution des prestations contractuelles et selon les conditions définies par le marché.



Section 3 : Les différentes catégories de Marchés Publics :

Il existe deux (02) catégories des marchés publics :
Ils peuvent être classés suivant la nature ou l’objet de la prestation.

A) : Selon la nature des prestations, à savoir :

La réalisation de l’objectif visé à l’article 10 du DP n°02-250 du 24 juillet 2002 modifié par l’article 7 du DP n°08_338 du 26 octobre 2008, peut s’effectuer sous forme de lot unique ou de lots séparés.

· Le lot unique est attribué à un partenaire co-contractant unique, tel que défini à l’article 16 du présent décret.
· Le fractionnement de l’opération en lots ne peut être autorisé que conformément au cahier des charges de l’appel d’offres et à la structure de l’autorisation de programme tel que défini par la décision d’inscription établie par l’ordonnateur concerné.

* Le Contrat programme : ( Article n° 14 du DP n°02.250 )

Le contrat programme revêt la forme d’une convention annuelle ou pluriannuelle de référence dont l’exécution se réalise à travers des marchés d’application.

La convention définit la nature et l’importance des prestations à réaliser, la localisation. le montant du contrat programme et l’échéancier de réalisation.

Les principales caractéristiques du contrat programme sont :
Le contrat programme porte sur des opérations d’une certaine
complexité
Le contrat programme est une convention de référence car son exécution s’effectue à travers des marchés d’application dans la limite des crédits de paiements disponible.

*Le Marché à commandes (Art. 15 du D.P. n° 02-250) dont le volume des prestations et le rythme de leur exécution ne peuvent être déterminés avec exactitude à l’avance.

Aussi et compte tenu seulement des « indications en quantités et/ou en valeurs des limites minimales et maximales des fournitures et/ou services objet du marché »

Ce type de marché peut être conclu pour une période d’une année renouvelable, sans que la durée totale ne puisse excéder cinq (5) années.

En général, ce type de marché porte sur l’acquisition de fournitures ou de services de types courant et répétitif.

Son exécution s’effectue au fur et à mesure des besoins exprimés par le service contractant par bons de commandes ou ordres de services dûment notifiés et fixant les modalités de livraison (quantités, délais, …..)

B ) : Selon l’objet :

IL s’agit des marchés qui portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes, à savoir :
- L’acquisition de fournitures,
- La réalisation de travaux,
- La prestation de services,
- La réalisation d’études.

A ) le marché de fournitures :
Le marché de fournitures porte sur l’acquisition de biens mobiliers, c’est à dire ceux qui peuvent être déplacés sans risque de détérioration.
B ) le marché de travaux :

Le marché de travaux est un contrat dont les prestations portent sur la réalisation d’un ouvrage ou d’une partie de l’ouvrage (bâtiment, génie civile), ainsi que la réparation et l’entretien des ouvrages.

C ) Le marché des prestations des services porte sur des prestations.

D ) Les marchés de la réalisation des études (contrats d’études ou de maîtrise d’œuvre)

Section 4 : Les modes de passation des marches publics :

La conclusion des marchés publics doit répondre à une logique préétablie découlant de principes intangibles permettant de garantir :

- La mise en concurrence la plus large possible.
- L’égalité des candidats face à la commande publique.
- La meilleure gestion des deniers publics.
- La primauté de l’intérêt général sur l’intérêt particulier.
- La préservation de l’équilibre des intérêts des deux parties.

La réglementation prévoit deux modes de passations :

- l’appel à la concurrence (sous différentes formes), qui constitue la règle générale ;
- le gré à gré (après consultation ou gré à gré simple).

L’ Appel à la concurrence (Art. 21 et 24 du D.P. n°02-250)

L’appel à la concurrence est la procédure qui vise à mettre en compétition plusieurs candidats et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant l’offre, jugée la plus favorable, tant sur le plan technique qu’économique.
L’appel à la concurrence peut être national et/ou international et revêtir cinq formes :
- appel d’offres ouvert,
- appel d’offres restreint,
- consultation sélective,
- adjudication,
- concours.

L’appel d’offre ouvert : (Art.24 du D.P. n°02-250)

L’appel d’offres ouvert est la procédure de passation qui offre à tout candidat, sans distinction, la possibilité de déposer une offre.

Cette procédure se caractérise par un avis public mettant à la disposition de tous ceux qui en font la demande, un dossier d’appel d’offres et invitant les candidats intéressés à remettre pour une date donnée, aussi bien, leurs références que leurs offres.

Les offres sont ouvertes en séance publique par la commission d’ouverture des plis et examinées par des techniciens (commission d’Evaluation des offres).

L’appel d’offre restreint : ( Art. 25 du D.P. n° 02-250)
L’appel d’offres restreint est la procédure selon laquelle seuls les candidats agrées par le service contractant sont admis à soumissionner.

L’appel d’offres restreint est généralement précédé d’une recherche de candidatures sous forme de présélection d’entrepreneurs à mettre en compétition.

La présélection doit être assurée par une publicité par voie d’annonce légale.

Ce mode de choix est généralement utilisé pour des prestations nécessitant un savoir faire particulier.

Un cahier de charges définissant les règles de présélection et le mode d’évaluation doit être établi.

Le dossier de consultation est réservé uniquement aux entreprises qui figurent sur une liste dressée par le maître de l’ouvrage, pour répondre à l’appel d’offre publiée par la presse et le BOMOP.

Cette liste doit revêtir un caractère confidentiel.
L’attribution du marché se fait dans les mêmes conditions que la procédure d’appel d’offres ouvert.

La Consultation sélective : (Art. 26 du D.P. n° 026250)

La consultation sélective est la procédure selon lesquels seuls les candidats répondant à certaines conditions préalablement définies par le service contractant son autorisés à soumissionner.

Il est conseillé de recourir à cette procédure à l’occasion d’opérations complexes ou d’importance particulière.

La liste des entreprises à mettre en compétition est arrêtée comme dans l’appel d’offres restreint sur la base « d’une Short List »

Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des entreprises retenues après l’appel à la candidature par une lettre d’invitation à soumissionner.
L’attribution du marché se fait dans les mêmes conditions que la procédure d’appel d’offres ouvert.


L’adjudication : (Art 27. du D.P. n°02-250)

Ce mode d’attribution de marchés se caractérise par un appel à la concurrence effectué suivant un formalisme précis et porte sur des opérations simples de type courant.
Il ne concerne que les candidats nationaux ou étrangers installés en Algérie.
L’appel à la concurrence dit « avis d’adjudication » est fait au moyen d’une publicité légale et par voie d’affichage.

Il est rendu public au moins 30 jours avant la date limite de dépôt des offres. Il pourra néanmoins s’accommoder d’un délai plus court, en cas d’urgence.

Il doit également indiquer l’objet du marché, le lieu ou l’on peut prendre connaissance du cahier des charges et du règlement de la consultation ainsi que la date limite de dépôt des offres et d’adjudication.

Les soumissions doivent être placées sous double enveloppe cachetée ; l’enveloppe extérieure porte l’indication de l’adjudication et contenant les justifications relatives aux qualités et capacités demandées, l’enveloppe intérieure contient l’offre.

Les soumissions retenues sont ouvertes selon un ordre préétabli et lues en public.

Celles qui ne satisfont pas aux conditions fixées dans les documents d’adjudication sont à leur tour éliminées.

On procède alors à l’ouverture de l’enveloppe contenant le prix maximum, au delà duquel aucune attribution ne pourra être prononcé, fixé au préalable par le service contractant et tenu confidentiel jusqu’à l’heure de l’adjudication.

Les Conditions d’attribution du marché sont ; soit :

- 1 Des Prix proposés supérieurs aux prix maximum arrêtés
Dans ce cas, l’adjudication est déclarée infructueuse, néanmoins si le règlement de l’adjudication le prévoit, de nouvelles offres peuvent être demandées au candidats concernés, séance tenante.

- 2 Prix proposés inférieurs ou égaux aux prix maximum
Le marché est attribué au soumissionnaire le mieux disant.

Le Concours : (Art 27 DU D.P. n° 02-250)

Cette procédure qui met en compétition des hommes de l’art est utilisée lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique, économique ou artistique justifient des recherches particulières.

Le concours peut porter soit sur :
- La conception d’un projet ;
- L’exécution d’un projet préalablement établi ;
- La conception d’un projet et son exécution.

Cette procédure constitue une exception à la règle qui veut que les caractéristiques des prestations soient déterminées aussi exactement que possible par le maître de l’ouvrage.

Dans ce cas de figure, il appartient, au contraire, aux concurrents de définir la prestation qu’ils proposent, dans les conditions et limites telles que figurant au cahier des charges de l’appel d’offres.

L’appel à la concurrence se fait sous forme de publicité légale.

Les candidats adressent leurs demandes de participation au service contractant qui les agrée dans un délai fixé par l’avis d’appel à la concurrence.

Le règlement du concours fixe les droits du maître de l’ouvrage et des auteurs des projets en matière de propriété intellectuelle ou industrielle.

Il définit, en outre, les données recueillies, les besoins à satisfaire, les contraintes et les exigences à respecter.
Les offres sont examinées et classées par un jury qui formule un avis sur l’attribution du marché et qui peut également demander auparavant à certains de concurrents ou à tous d’apporter des modifications à leurs offres.

Dans le cas ou la dépense maximum prévue est connue des candidats, la compétition ne joue plus sur le prix proposé, mais sur les autres critères de choix et en particulier sur la valeur technique et esthétique.

Par ailleurs, lorsque le concours porte sur l’établissement d’un projet, il est prévu des primes ou récompenses aux auteurs des projets les mieux classés.

Le gré à gré. Art 22, 37 et 38 du D.P. n° 02-250) :

Le gré à gré est la procédure qui permet au service contractant d’engager des négociations avec les entreprises ou fournisseurs de son choix, sans appel d’offres formel.
Ce mode d’attribution revêt un caractère exceptionnel.

Le service contractant ne doit recourir à ce mode de passation en application des articles n°37 et 38 du présent décret.

Le gré à gré ou « marché négocié » peut revêtir deux formes :
- Gré à gré après consultation.
- Gré à gré simple.

Le Gré à Gré après consultation ( selon article n°38, modifié et complété par l’article 9 du DP n°08-338 du 26 octobre 2008 )

Selon les dispositions de l’article n°38, le gré à gré après consultation est la procédure permettant de conclure un marché sur simple consultation restreinte par des moyens écrits appropriés, sans autres formalités.

Les candidats susceptibles d’exécuter le marché sont contactés directement par le service contractant.

Les cahiers de charges précisant la nature, la consistance des travaux ainsi que les modalités de leur attribution sont mis à dispositions des candidats consultés. Le recours à la publicité n’est pas obligatoire.

Le service contractant a recours au gré à gré après consultation dans les cas suivants :

- Quand l’appel à la concurrence s’avère infructueux, c'est-à-dire si aucune offre n’est réceptionnée ou si les offres reçues, après leur évaluation, ne sont pas conformes au cahier des charges ou n’ont pas atteint le seuil de préqualification technique ;

- Pour les marché d’études, de fournitures et de services spécifiques, dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d’offres ;
- Pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté de l’Etat.

La liste de ces Etudes, Fournitures, Services et Travaux est fixée par arrêté conjoint du Ministère des finances et du ministère ou de l’autorité de l’institution nationale de souveraineté concerné ;
Pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du gouvernement, ou d’accords bilatéraux de financement concessionnels de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque les dits accords de financement le prévoient.

Dans ce cas, le service contractant peut limiter la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas où le pays bailleur de fonds pour les autres cas.

Le Gré à Gré simple :

Le gré à gré simple est la procédure d’attribution d’un marché à un co-contractant donné, sans mise en concurrence aucune.
La procédure du gré à gre simple, ne peut être mise en œuvre que pour les cas ( au nombre de 4 ) prévus à l’article n° 37 du décret présidentiel 02-250 du 24 juillet 2002.

La négociation est engagée sur la base de cahier de charges précisant la nature et la consistance des travaux ainsi que les droits et obligations des deux parties.
Les pièces contractuelles sont celles prévues pour tous les marchés.

Section 5 : Les procédures de sélection et la décision de choix.

Devant l’importance des moyens financiers dégagés par les institutions publiques, la conclusion des marchés publics doit répondre à une nécessité et des impératifs préétablis pour garantir l’égalité de tous devant le service public pour :

- Une mise en concurrence transparente et impartiale des soumissionnaires éligibles aux marchés publics.
- Une gestion saine et rigoureuse des fonds publics.

Avant d’opérer à la conclusion d’un marché, il y a lieu d’étudier les procédures de passation et en particulier la constitution du Dossier d’Appel d’Offres
Le dossier d’Appel d’Offres est un ensemble de documents interdépendants et traités comme un tout à élaborer à l’occasion d’un appel à la concurrence ( A.O.O.-A.O.R. et Consultation Sélective ).

Il doit être rédigé de manière à encourager la concurrence.
- Les éléments constitutifs dossier d’appel :
* l’avis d’appel d’offres,
* l’instruction aux soumissionnaires,
* la formule de soumission.
* les critères de sélection.
* les principaux renseignements sur la durée, les garanties,
Les assurances et autres arrangements financiers du marché.
* les conditions générales du marché ainsi que les conditions d’application particulières définissant le cadre dans lequel la prestation doit se dérouler, les spécifications et les normes techniques décrivant la qualité des matériaux et les normes d’exécution à utiliser.
* les bordereaux (détails estimatifs) classant les rubriques, les quantités et la liste des prestations à fournir en indiquant la nature et l’étendue des travaux et pouvant comprendre la liste des matériaux et des installations spécifiques.
* le projet de marché ainsi que la liste des documents à considérer comme pièces constitutives du marché.
Ainsi en application de l’article 10 du présent décret, Les dispositions de l’article n°40 du DP n°02-250 du 24 juillet 2002, sus visé sont modifiées et complétées comme suit :

L’avis d’appel d’offres doit comporter les mentions obligatoires suivantes :
- La raison sociale et l’adresse du service contractant ;
- Le mode d’appel d’offres à la concurrence, ( ouvert ou restreint, national et/ou international ), l’adjudication ou le cas échéant le concours ).
- l’objet de l’opération ;
- Les pièces exigées des candidats par le service contractant ;
- La date et le lieu des dépôts des offres ;
- L’obligation de caution s’il y a lieu ;
- La présentation de l’offre sous doubles plis cachetés
- La présentation sous double pli cacheté avec la mention « à ne pas ouvrir » et les références de l’appel d’offres ;
- Le prix de la documentation, le cas échéant.

Egalement en application de l’article n°11 du présent décret, les dispositions de l’article n°42 du DP n°02-250 du 24 juillet 2002, sont modifiées comme suit :

La documentation relative à l’appel d’offres ouvert, restreint et la consultation sélective, mise à la disposition des candidats contient tous les renseignements nécessaires leur permettant de présenter des soumissions acceptables, notamment :

- La description précise de l’objet des prestations demandées ou de toutes les exigences y compris les spécifications techniques, la certification de la conformité et les normes auxquelles les produits ou services doivent satisfaire ainsi que, le cas échéant les plans de dessins et instructions nécessaires ;

- Les conditions à caractère économique et technique et selon le cas, les garanties financières ;

- Les renseignements ou pièces complémentaires exigées des soumissionnaires ;

- La ou les langues à utiliser pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement. ;

- Les modalités de paiement ;


- Toutes autres modalités et conditions fixées par le service contractant aux quelles doivent être soumis le marché ;

- Le délai accordé pour la préparation des offres ;

- La date de dépôt des offres et la formalité faisant foi à cet effet ;

- L’adresse précise où doivent être déposées les soumissions.
Art 12, Les disposition de l’article n° 44 du DP n°02-250 du 24 juillet 2002 sus visé, sont modifiées comme suit :

- La date de dépôt des offres est fixée en fonction d’éléments tel que la complexité de l’objet du marché projeté et le temps normalement nécessaire pour la préparation des offres de l’acheminement des soumissions ;

- Le service contractant peut, quand les circonstances le justifient, reporter la date de dépôt des offres ;

- Dans ce cas, il informe les candidats par tout moyen ;

- La date de dépôt des offres est fixée par le servie contractant et publiée dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public et l’avis presse, elle est insérée dans la cahier des charges où sont mentionnées le jour du dépôt des offres, et l’heure de l’ouverture des plis techniques et financiers des offres.

( Le service contractant doit se renseigner auprès des organes concernés par l’insertion du temps nécessaire pour sa parution. )
Il doit, en outre, prévoir un délai assez important pour :
- éviter, que les délais aux soumissionnaires soient forclos ou réduits à quelques jours lors de la parution de l’appel d’offres ;

- En tout état de cause, la date fixée doit permettre à la concurrence, la plus large, de jouer pleinement.

Art 13, Les disposition de l ’article n°45 du DP n°02-250 du 24 juillet 2002 sus visé sont modifiées et complétées comme suit :

Art n° 45 – les soumissions doivent comporter :

1- une offre technique qui contient :




- Une déclaration à souscrire ;

- Une caution de soumission pour les marchés de travaux et de fournitures, relevant de la compétence des commission nationales des marchés supérieurs à 1%s du montant de la soumission à prévoir dans les cahiers des charges des appels d’offres relevant de la compétence des commissions conformément à l’article 118 ci-dessous.

- La caution du soumissionnaire non retenu et qui n’introduit pas de recours, est restituée un jour après la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché.

- La caution du soumissionnaire non retenu et qui ’introduit un recours, est restituée, à la notification, par la commission des marchés compétente, de la décision du rejet du recours.

- La caution du soumissionnaire de l’attributaire du marché est libérée à la date de la mise en place de la caution de bonne exécution.
- L’offre technique proprement dite établie conformément au cahier des charges de l’appel d’offres.
- Tous les documents intéressant la qualification du soumissionnaire dans le domaine concerné ( certificat de qualification et de classification pour les marchés de travaux
- *BTPH* et l’agrément pour les bureaux d’études ), ainsi que les références professionnelles.
- Tous les autres documents exigés par le service contractant, tels que les statuts de l’entreprise soumissionnaire, le registre du commerce, les bilans financiers et les références bancaires.
- Les attestations fiscales et les attestations d’organismes de sécurité sociale pour les soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires étrangers ayant travaillé en ALGERIE.
- Toutefois dans les cas des opérations de réalisations de travaux, ces attestations peuvent être fournies après la remise des offres avec l’accord du service contractant et en tout état d e cause avant la signature du marché.

- 2 une offre financière qui contient :

- La soumission ;

- Le bordereau des prix unitaires ;

- Le devis estimatif et quantitatif.

Les modèles de la lettre de soumission et de la déclaration à souscrire sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Art 14, Les dispositions de l’article 50 du DP n° 02-250 du 24-07-2002, sus visé, sont complétées IN FINE, comme suit :

Art 50 ……

-Les clauses de travail garantissant le respect de la législation du travail ;

-Les clauses relatives à la protection de l’environnement ;

-Les clauses relatives à l’utilisation de la main d’œuvre locale.


Art 15 : Les dispositions de l’article 53 du DP n°02-250 du 24-07-2002, sus visé, sont modifiées comme suit :
« Si un délai supérieur à la date de préparation des offres sépare la date du dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation et si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé d’un commun accord, conformément à l’article n°54 du présent décret.

« Le service contactant peut procéder à l’actualisation des prix d’un marché conclu selon la procédure de gré à gré, à l’expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission, qui sépare la date de signature du marché par le partenaire co-contractant et la date de notification de commencement de la prestations, les indices de base ( io) à prendre en considération sont ceux du mois de la date de validité des prix ».

- Retrait du dossier d’appel d’offres :

Pour faciliter le retrait du dossier d’appel d’offres par les candidats, le service contractant doit indiquer avec précision dans l’avis d’appel d’offres, le lieu ou l’on peut prendre connaissance du dossier.

Il doit également mettre à leur disposition, ce document, en nombre suffisant, et prévoir, un carnet des souches pour remettre, à chaque candidat ayant retiré le dossier, un reçu, et ce, même si ce dernier est remis à titre gratuit.




- La réception des plis et ouverture des plis

Les plis doivent parvenir avant la date limite de dépôt des offres. Les plis réceptionnés sont numérotés, datés et inscrits dans leur ordre d’arrivée sur un registre spécial qui peut être examiné par la Commission d’Ouverture des Plis.
( Voir dossier de constitution ).

Les plis enregistrés sont confidentiels et sont conservés intacts jusqu'à la séance d’ouverture des plis. Les plis des candidats doivent parvenir à la structure ayant lancé l’appel d’offres, avant la date limite de dépôt des offres, fixée dans l’avis d’insertion.

Ces plis sont numérotés, datés et inscrit, dans leur ordre d’arrivée, sur un registre spécial sous la responsabilité de l’agent désigné à cet effet.
Il est à signaler que ce registre peut être demandé et examiné par les membres de la commission d’ouverture des plis.
Les plis non enregistrés peuvent être ouverts et sont considérés comme nuls.

Les plis enregistrés sont confidentiels et sont conservés intacts jusqu’à la séance d’ouverture des plis.

Les délais liés aux procédures administratives :

Le lancement des programmes nécessite une meilleure maîtrise des délais impartis au choix de l’entreprise dans les différentes étapes de la procédure.

A cet effet, le service contractant doit prévoir dans son appel à la concurrence, une période suffisante pour :
- comparer et évaluer toutes les offres ;
- examiner, éventuellement, avec le bailleur de fond la recommandation d’attribution ;
- élaborer le projet de marché ;
- obtenir toutes les approbations nécessaires ;
- notifier le marché ;

Choix et qualification du partenaire co-contractant :

- Le choix :Dans le cadre de la réalisation d’un projet, de l’acquisition de fournitures et de services, l’une des tâches les plus importantes que doit accomplir le service contractant consiste dans le choix du partenaire co-contractant.

En effet, la recherche et le choix d’un partenaire sérieux, pouvant tenir ses engagements est non seulement importante, mais aussi délicate.

Elle revêt une importance particulière car elle conditionne le succès de l’opération.

La décision de choix est généralement fondée sur :

- le résultat de l’analyse des offres (dans le cadre d’un appel à la concurrence) ;
- le jugement que fait le service contractant sur le partenaire directement consulté (lorsqu’il s’agit d’un gré à gré)
- Ce choix relève de la compétence du service contractant agissant conformément aux dispositions des articles n° 35 et 46 du décret n° 02-250 du 24 juillet 2002.

Il demeure entendu que l’attribution libre du marché doit être motivée à l’occasion du contrôle exercé par une autorité compétente en application de l’article n ° 36 du présent décret.
Aussi, la comparaison des offres doit se faire sur la base de critères de choix.

Comme prévu par la réglementation en vigueur, le choix du partenaire co-contractant doit prendre en considération, en application de l’article n° 47 du décret présidentiel n°02-250 du 24 juillet 2002, la combinaison des différents paramètres ci-dessous :

Les garanties techniques, financières et commerciales, le prix, la qualité et les délais d’exécution, les conditions de financement offertes par les entreprises étrangères ainsi que l’intégration à l’économie nationale

Le choix de plusieurs partenaires peut également être envisagé si l’intérêt de l’opération le justifie.

D’autres critères peuvent être également fixés dans le règlement particulier de l’appel d’offre.









A ) Le mode de l’évaluation de l’offre technique, en prenant comme facteur de pondération :

- La fiabilité de la méthodologie proposée et son adéquation aux travaux définis dans le CPS ;
- Le planning des travaux ;
- La disponibilité immédiate des matériels et équipements proposés et leur adéquation avec le programme de travail proposé ;
- Les qualifications et expériences du personnel clés affecté au projet ;
- Le plan d’installation de chantier et de programme d’approvisionnement et matériaux.

B ) Le mode d’évaluation de l’offre financière :

A ce titre et dans le cadre d’un choix judicieux, les documents ci-après sont exigibles des soumissionnaires ;

- Les références sur les travaux analogues à l’objet du marché ;
- Le niveau des engagements en cours (plan de charges entre autres) ;
- Les moyens matériels et logistique correspondant à la nature et à la cadence imposée par la tâche à réaliser ;
- L’expérience et qualification du personnel d’encadrement dans le domaine du projet ;
- Les données financières permettant l’analyse de la viabilité de l’entreprise ( bilans, situations de trésorerie etc …)
- Les indications permettant d’apprécier les capacités de l’entreprise à organiser des relations de travail en harmonie avec l’environnement local du projet ;
- L’information sur la réputation de l’entreprise que la commission d’évaluation des offres (C.E.O) serait en mesure d’obtenir.

Le Fichier de l’opérateur public :

Les marchés publics constituent un domaine générateur d’une masse importante d’informations concernant le flux des produits, les fournisseurs, les clients ainsi que la nature et l’importance des prestations.
La gestion rationnelle des commandes publics nécessite une mesure à la fois constante et précise de ces flux de marchandises et une collection des distorsions constatées, par une prise de décision adéquate et à l’aide d’une information fiable et complète.
Pour répondre à cet ensemble de préoccupations la réglementation des marchés publics a prévu, en application de l’article n°34, du décret présidentiel n°02-250 du 24 juillet 2002, la tenue et la mise à jour régulière ;

- d’un fichier national des opérateurs ;
- de fichiers sectoriels ;
- et un fichier au niveau de chaque service contractant.
L’arrêté du ministère du commerce du 15/04/1984 détermine les modalités pratiques de mise en place et de tenue de ces fichiers.

Ces supports sont destinés à enregistrer, en vue de leur exploitation, des informations sur les partenaires réels et potentiels.

Ces informations sont recueillies par tout moyen légal auprès des représentations algériennes à l’étranger, des banques ou au besoin auprès d’autres services contractants. Ces données doivent permettre l’identification de chaque partenaire et de le situer par rapport à son environnement.

Qualifications et classifications professionnelles des entreprises

- En application de l’art n°34 du DP n°02-250 du 24-07-2002, « la qualification peut revêtir le caractère d’un agrément obligatoire lorsqu’elle est prévue dans les cas déterminés par les textes règlementaires et qu’elle est mise en œuvre par les organismes spécialisés habilités à cet effet ».
Elle définit la capacité de l’entreprise à exécuter les travaux avec ses propres moyens, tant humains que matériels et techniques.

- Le décret exécutif n° 93-289 du 28/11/1993, fait obligation à toute entreprise publique ou de droit privé intervenant dans le cadre de la réalisation de marchés publics d’être titulaire du certificat de qualification et de classifications professionnelles.

- Ce document d’une validité de trois (03) années confère à l’entreprise une compétence nationale dans certains domaines du B.T.P.H. et détermine cette capacité à exécuter les travaux d’un volume considéré.

- Les qualifications reconnues à l’entreprise sous un plusieurs numéros figurent dans le document, arrêté conjointement par les ministères concernés.

CHAPITRE III : LA MISE EN VIGUEUR DES MARCHES PUBLICS:

Section 1 : La mise en place de la documentation préalable
à la mise en vigueur des marchés publics.




Une fois le projet marché élaboré, arrive une des étapes les plus importante de la vie d’un projet : sa réalisation, celle-ci passe essentiellement par deux (02) phases successives : la mise en vigueur du marché puis son exécution.

Il peut ainsi être modifié ou voir certaines de ces prestations sous-traitées

La mise en vigueur du marché est effectuée suivant l’ordre tracé par l’article 144 du D.E portant R.M.P. En effet, cet article pose clairement les étapes préalables à la mise en vigueur du marché, à savoir :

Dans un premier temps, le marché doit être approuvé par la commission des marchés compétents.

Dans un second temps, le service contractant doit apurer toutes les réserves éventuelles accompagnant le visa délivré par la commission des marchés compétents.

Dans un troisième temps, intervient la signature du marché par l’autorité compétente. Cette signature vaut, en vertu de l’article 7 du D.P portant R.M.P. approbation du marché.

En dernier lieu, le marché est soumis au visa de l’engagement de la dépense auprès de l’organe financier compétent. A l’issue de ces différentes étapes, intervient la mise en vigueur proprement dite du marché.

Il y a lieu de retenir que la notification d’un avenant obéit aux mêmes règles que celles appliquées au marché.

Enfin, lorsque le marché ou l’avenant n’est pas mis en vigueur dans les six mois qui suivent la date de délivrance du visa par la commission des marchés compétente, un nouvel examen par la commission s’impose.

Il est important de signaler qu’aucun ordre de service ne doit être établi préalablement à l’engagement du marché auprès du contrôle financier compétent.

Cette interdiction découle des dispositions suivantes :
- L’article 144 du décret présidentiel n° 02-250 du 24 juillet 2002.
- L’instruction interministérielle n° 5564/DGB du 21 Décembre 1994 relative aux procédures budgétaires et comptables.

Une fois le marché mis en vigueur, le service contractant devra veiller, avant même le début d’exécution physique les prestations du marché, à ce que :

A ) : La notification éventuelle du contrat de maîtrise d’œuvres :

B ) :La mise en place des dispositions et termes des cautions de bonne exécution la banque du partenaire co-contractant en application des voir articles n°80 à 86 du DP 02.250 du 24/07/2002 ;

C : La mise en place des assurances obligatoires et notamment l’assurance chantier et l’assurance responsabilité civile professionnelle

- 1 Assurance chantier :

L’assurance chantier est une assurance qui regroupe sous une même couverture les entreprises qui participent à la réalisation d’un ouvrage.
Ce type d’assurance a pour objet de couvrir sur un espace délimité appelé chantier tous les dommages que pourraient subir les biens faisant partie de l’ouvrage en cours de construction.

Les biens assurés sous cette rubrique sont :
- l’ouvrage en construction,
- tous les biens et matériels stocks sur le chantier,
- les engins de chantier ;
- les baraquements et ouvrages provisoires,
- les biens existants, susceptibles d’être endommagés par l’ouvrage lui-même.
D’une façon générale, la somme assurée est égale au montant du marché plus les installations diverses éventuelles, quant au délai, cette assurance est contractée pour toute la durée des travaux.

- 2 Assurance civile professionnelle :
Cette assurance a pour objectif de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir en vertu de dispositions du code civil et de la loi n° 95-07 du 25/01/95 relative aux assurances.

En cas de responsabilité commune ou solidaire avec d’autres intervenants, la garantie ne serait acquise à l’assuré qu’au prorata de sa participation dans l’opération exercée en leur collaboration. Cette assurance couvre en outre :




- Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré aux termes des dispositions du code civil, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers,

- les dommages matériels causés aux ouvrages objet de l’intervention de l’assuré à la suite d’un effondrement total ou partiel du gros œuvre,

- les frais engagés, à titre préventif et sans que les dommages soient survenus, pour la rectification ou la réparation d’une faute ou d’une erreur de conception et/ou d’exécution de travaux et qui constituent une menace imminente d’effondrement total ou partiel des ouvrages assurés,

- les frais nécessaires et raisonnables engagés par l’assuré en vue de limiter l’importance et l’étendue du sinistre.

La notion de tiers et étendue dans le sens, est tirs, toute personne autre que l’assuré, les dirigeants et les agents placés sous l’autorité de l’assuré.

Quant à l’indemnité due par l’assureur au titre de cette assurance celle-ci ne s’exerce que pour les dommages survenus et déclarés au cours de la période d’assurance.
Les garanties de cette assurance sont accordées à concurrence des montants convenus entre l’assureur et l’assuré, et la durée de l’assurance est fixée d’un commun accord, elle est généralement annuelle.

Section 2 : Les garanties exigées du partenaire co-contractant :

Le service contractant, chargé de la gestion financière du marché public et responsable de la préservation des deniers publics ne peut prendre autant de risques q'un particulier, avec ses partenaires cocontractants.

Aussi et conformément aux dispositions des articles n° 29, 30, 47 et 80 du Décret Présidentiel 02.250 du 24 juillet 2002, le service doit veiller à ce que soient réunies les garanties nécessaires permettant les meilleures conditions de choix de ses partenaires et ou les meilleures conditions d’exécution du marché.

Je rappelle que ses dispositions doivent être rappelées obligatoirement dans le cahier des charges et les clauses contractuelles du marché.
En sus des garanties d’ordre techniques, financières et commerciales, le service contractant doit exiger :

1 Des garanties de nature gouvernementale concernant les
entreprises étrangères, à savoir :

- les dispositions entrant dans le cadre de l’utilisation de la
ligne de crédit résultant d’accords intergouvernementaux ;
- les garanties mettant en oeuvre le concours d’institutions
bancaires ou d’assurances à caractère public ou parapublic.

2 Les Cautions :
a ) Une caution de soumission est exigée pour les marchés de travaux et de fournitures dont le montait ne pourrait en aucun cas être inférieur à 1% du montant de la soumission, en application de l’article n°45 du présent Décret Présidentiel.

b ) Une caution de restitutions d’avances est exigée dans le cadre des modalités de paiement qui prévoient que le règlement financier du marché public s’opère par le versement :
- des avances ;
- des acomptes ;
- du règlement pour solde.

Le versement des avances ne peut être effectué que si le partenaire cocontractant a préalablement présente une caution de restitutions d’avances d’égale valeur, émise :
- par une banque algérienne,
- la caisse de garantie des marchées publics ou
- une banque étrangère agréée par une banque algérienne.
En application de l’article n° 63 cette caution est établie selon les termes convenant au service contractant et à sa banque.

C ) La caution de bonne exécution :
Voir les art n°80, 81, 82, 84, 85, 86, 87 et 88 du Décret Présidentiel
n°02.250 du 24/07/2002 portant code des Marchés publics.

La garantie appropriée de bonne exécution que doit obtenir le service contractant est une garantie pécuniaire couverte par une caution de bonne exécution du marché que le partenaire cocontractant est tenu de fournir.

Cette caution de bonne exécution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire cocontractant remet la première demande d’acompte.

D ) Le nantissement :


Les modalités de paiements dans les marchés publics de travaux en particulier, nécessitent l'intervention de plusieurs intervenants dans la liquidation et le mandatement de la dépense publique et entraîne souvent l'allongement des délais de paiement.


De ce fait les partenaires cocontractants, titulaires de marché sont contraints de s'adresser aux institutions financières pour obtenir des prêts ou des crédits pour financer l'exécution du marché.

En échange des prêts ou avances accordées pour le financement de l’exécution des marchés publics au profit des partenaires cocontractants, les institutions financières ( les banques ) et notamment la Caisse de Garantie des Marchés Publics créée par le Décret Exécutif n°98/67 du 21 février 1998 qui a été habilitée à intervenir dans le financement des marchés publics exigent de sérieuse garanties dont les plus facilement mobilisables sont les créances nées ou à naître par le procédé du nantissement en vertu des dispositions prévues par les articles n°97 et 98 du Décret Présidentiel n° 02.250 du 24/07/2002 portant code des marchés publics.

Aussi et conformément à l'ordonnance n°75/58 du 26 septembre 1975 portant code civil modifiée et complétée :
" Le nantissement est un contrat par lequel une personne s'oblige pour la garantie de sa dette ou de celle d'un tiers, à remettre au créancier, ou à une tiers personne choisie par les parties, un objet sur lequel elle constitue au profit du créancier, un droit réel en vertu duquel celui-ci peut retenir l'objet jusqu' au paiement de la créance et peut se faire payer sur le prix de cet objet, en quelque main qu'il passe par préférence aux créanciers inférieurs en rang ".

Le nantissement se définit dans ce cas comme une garantie ou un gage sur créances, donc sur des biens immatériels.

Dans la forme, le service contractant doit délivrer au partenaire cocontractant, titulaire du marché, un titre spécial appelé exemplaire unique qui est dans la pratique une copie du marché, certifiée conforme par l'ordonnateur responsable du marché et revêtue d'une mention indiquant qu'elle est l'exemplaire unique pour former titre en cas de nantissement.

Cette délivrance par l'ordonnateur de cette copie en un exemplaire unique rend la fraude théoriquement impossible et présente un élément de sécurité pour les organismes finançant le les marchés publics.

CHAPITRE IV : LES PRIX DANS LES MARCHÉS PUBLICS :

Les prix des marchés comprennent toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux y compris les frais ainsi que tout droits, impôts, taxes …, ainsi que les sujétions normalement prévisibles.

Néanmoins, les sujétions imprévisibles peuvent être indemnisés sauf pour les marchés à prix global et forfaitaire.

Tout marché doit obligatoirement indiquer la forme de prix, et notamment qu’il est :
- A prix global et forfaitaire
- Sur bordereau de prix unitaire
- Sur dépense contrôlée
- Le prix mixte

a) Les marchés à prix global et forfaitaire :
Le marché à prix global et forfaitaire est celui ou la prestation au partenaire co-contractant est déterminée entièrement au départ et dont le prix est fixé à l’avance, suivant un devis quantitatif et estimatif.

b) Les marchés sur bordereau de prix unitaire :
Le prix unitaire est tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre prévisionnel. Les prix en question sont modifiés éventuellement par l’application des clauses de variation des prix.

c) Les marchés à prix mixtes :
Dans ce type de marché une partie de prestations est au forfait, une autre à prix unitaire, par exemple.

d) Les marchés sur dépenses contrôlées :
Le marché sur dépenses contrôlées est celui dans lequel les travaux sont payés d’après les dépenses réelles justifiées par le partenaire co-contractant.
Il s’agit en particulier des charges de la main d’œuvre, des matières consommables, des matériels, des transports, des matériaux, etc, qui sont affectées de majorations qui tiennent compte des charges accessoires, des frais généraux et du bénéfice.



e) Les marchés à prix ferme et non révisables:

Les prix d’un marché sont fermes lorsqu’ils ne varient pas, quelque soient les variations économiques et les aléas techniques.

Généralement les prix non révisables sont les prix des marchés conclu à prix global et forfaitaire ou sur dépenses contrôlées.

f ) Les marchés à prix révisables :

Lorsque les prix sont susceptibles de connaître des variations d’ordre économique, le marché prévoit une ou des formules de révision des prix, ainsi que les modalités de mise en œuvre.

g) Les marchés à prix actualisables :

Les prix peuvent aussi être actualisables si les circonstances économiques l’exigent, l’actualisation permet de transformer un prix initial réputé ferme en un nouveau prix au moyen d’une insérée dans le marché qui tient compte de l’évolution des circonstances économiques.

Les modalités de paiement dans les marchés publics :

La rémunération du partenaire cocontractant implique la détermination du prix des prestations fournies.
Conformément aux dispositions de l’article 50 du décret 02-250, la détermination du prix est un élément essentiel du marché.

La rémunération du partenaire cocontractant prévoit la fixation des modalités de paiement qui obéissent à des règles plus ou moins complexes au paiement des avances, des acomptes et du règlement pour solde.

Section 1 – Le prix dans le marché public :

§ 1- Généralités sur la détermination du prix du marché :

1. en l’absence d’un texte réglementaire, le contenu des prix ne peut que résulter des stipulations du marché.

S’agissant des marchés de travaux, le CCAG de 1964, dont les dispositions sont considérées plus comme des dispositions contractuelles que réglementaires, dispose dans son article 28 que :




Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits,
impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d’une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail ».

2. Les prix du marché sont réputés inclure toutes les sujétions
Normalement prévisibles qui ne sont pas expressément exclues
par les dispositions contractuelles.

En revanche, les sujétions ayant un caractère imprévisible pourraient ouvrir droit à indemnité en faveur du partenaire cocontractant, sauf peut être dans le cadre d’un marché à forfait si toutefois, l’économie du marché n’est pas bouleversée.

3. Sauf stipulation contraire du CPS, il tombe sous le sens que les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le service contractant.

Aucune définition n’est donnée dans les textes en vigueur sur les différentes modalités de prix.
Le CCAG français de marché de travaux donne la définition suivante :


Article 10.2 – Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires.

« Les prix sont, soit des prix forfaitaires, soit des prix unitaires »

Est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l’entrepreneur pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par

le marché et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s’applique dans le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété.

Est prix unitaire, tout prix qui n’est pas forfaitaire, au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre exceptionnel ».

S’agissant des marchés dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées, l’article 60 du décret 02-250 dispose :

« Le marché dont les prestations sont exécutées en dépenses contrôlées, doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix à payer ».



Si à la suite d’événements exceptionnels, qui ont un caractère général et qui étaient imprévisibles lors de la conclusion du contrat, l’équilibre économique entre les obligations respectives du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur est rompu et que la base financière du contrat d’entreprise disparaît en conséquence, le juge peut accorder une augmentation du prix ou prononcer la résiliation du contrat » (article 561 du code civil)

Lorsqu’un contrat est conclu selon un devis à base unitaire et qu’il apparaît au cours du travail qu’il est nécessaire, pour l’exécution du plan convenu, de dépasser sensiblement des dépenses prévues par le devis, l’entrepreneur est tenu d’en aviser immédiatement le maître de l’ouvrage en lui signalant l’augmentation escomptée du prix ; faute de quoi, il perd son droit de réclamer la restitution des frais effectués.

S’il est nécessaire, pour l’exécution du plan, de dépasser considérablement le devis, le maître de l’ouvrage peut se désister du contrat et arrêter l’exécution, à condition de le faire sans délai et de rembourser à l’entrepreneur la valeur des travaux exécutés estimés conformément aux clauses du contrat, sans être tenu de le dédommager du gain qu’il aurait réalisé s’il avait achevé le travail » ( article 560 du code civil ).
La notion de « prix mixte » est évoquée pour la première fois par le décret 02-250.


Section 2:Les modalités de paiement du prix dans un marché public :

Le règlement financier du marché s’opère par versement d’avances (§1) et /ou d’acomptes (§2) et par des règlements pour solde (§3)

1- Les avances :
On entend par « avance, toute somme versée avant exécution des prestation, objet du marché et sans contrepartie d’une exécution physique de la prestation » (alinéa 1er de l’article 62 du décret 02-250).
Le décret présidentiel du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics traite :
*D’une part différentes avances avec la définition du régime applicable à chacune des avances ;
*D’autre part des règles communes à l’ensemble des avances.

1- Le décret 02-250 distingue trois (3) types d’avances :
* l’avance forfaitaire (1.).
* l’avance sur approvisionnement (.2).
* l’avance sur acomptes (.3).

A ) L’avance forfaitaire :

L’avance forfaitaire est fixée à un taux maximum de 15% du prix
initial du marché (article 65 du décret 02-250).
Ce qui signifie, outre qu’un marché peut ne pas prévoir d’avance forfaitaire, que le montant de celle-ci peut osciller entre un maximum de 15% et un minimum approchant 0%.

Toutefois, l’article 66 du décret 02-250 précise que :
« Lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation d’un marché, entraîne un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et,
après accord exprès du ministre de tutelle, ou du wali, selon le cas, un avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l’article 65… » de ce même décret.

Aussi bien l’accord du ministre de tutelle que celui du wali sont donnés après avis de la commission des marchés du service contractant. C’est ce dernier qui sollicite l’accord chaque fois que nécessaire. (Alinéa 2 de l’article 66 du décret 02-250).

« L’avance forfaitaire peut être versée en une seule fois » affirme l’article 67 du décret 02-250 dans son alinéa 1er . Elle peut être également versée en plusieurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans le marché (al 2 de l’art. 67 du décret 02-250).

B) L’avance sur approvisionnement :

« Les titulaires de marchés de travaux ou de fournitures peuvent obtenir, outre l’avance forfaitaire, une avance sur approvisionnement s’ils justifient de contrats ou de commandes confirmées de matières ou de produits indispensables à l’exécution du marché ». (Alinéa 1er de l’article 68 du décret 02-250).

De même, le service contractant peut exiger de son partenaire cocontractant un engagement express de déposer sur le chantier ou su le lieu de livraison les matières ou produits dont il s’agit, dans un délai compatible avec le planning contractuel, sous peine de restitution de l’avance.
Le montant cumulé de l’avance forfaitaire et des avances sur approvisionnement ne peut dépasser à aucun moment 50% du montant global du marché.






C ) l’acomptes sur approvisionnements :

Le service contractant peut consentir à titre exceptionnel en application de l’article n°72, pour les titulaires de marchés de travaux un acompte sur approvisionnement de produits rendus sur chantier, n’ayant pas fait l’objet d’un paiement sous la forme d’avance sur approvisionnement ( par application de l’article n°68 ) à concurrence de 80% de leur montant calculé par application des prix unitaires établis pour le marché considéré et aux quantités constatées.

Le bénéfice de cette avance supplémentaire ne doit, en aucun cas, cumuler, avec les avances payées, 70% du montant total du marché.

D ) Les règles communes aux différents types d’avances :

L’article 63 du décret 02-250 oblige le service contractant avant tout versement d’avances d’exiger de son partenaire cocontractant la présentation d’une caution de restitution d’avances d’égale valeur, émise par une banque algérienne, la CGMP ou une banque étrangère agrée par une banque algérienne.

Le montant cumulé de l’avance forfaitaire, des avances sur approvisionnement et de l’avance sur acomptes ne doit, en aucun cas dépasser 70% du montant total du marché (article 79 du décret 02-250)

« Les avances forfaitaires et sur approvisionnement sont récupérés par voie de retenues opérées par le service contractants sur les sommes payées à titre d’acomptes ou de règlements pour soldes » (alinéa 1er de l’article 71 du décret 02-250).

2- Les acomptes :

On entend par acomptes « tous versements consentis par le service contractant, lorsque les titulaires de marchés de travaux de services justifient de l’accomplissement d’opérations intrinsèques d’exécution de ce marché conformément à l’article 72 du décret 02-250.

En principe, le versement des acomptes est mensuel, Toutefois, le marché peut prévoir une période plus longue si la nature des prestations l’exige. (article 73 du décret 02-250).

Le versement des acomptes ajoute ce même article est subordonné à la présentation, selon le cas, de l’un des documents suivant :


Les procès verbaux ou relevés contradictoires de prise d’attachements,
Un état détaillé des fournitures, approuvé par le service contractant,
Un état des salaires conforme à la réglementation en vigueur ou des
charges sociales, visé par la caisse de sécurité sociale compétente.

3- Les règlements pour solde :

Le règlement pour solde est le paiement à titre provisoire ou définitif du prix après exécution entière et satisfaisant du marché.
Lorsqu’il est prévu dans le marché, le règlement pour solde provisoire (1) précède nécessairement le règlement pour solde définitif (2).

1- Le règlement pour solde provisoire :

Selon l’article 74 du décret 02-250, le règlement pour solde provisoire à pour objet, lorsqu’il est prévu dans le marché, le versement au partenaire cocontractant des sommes dues au titre de l’exécution normale des prestations contractuelles, déduction faite :

· de la retenue de garantie éventuelle ;
· des pénalités restant à la charge du partenaire cocontractant, le cas échéant ;
· des versements à titre d’avances et acomptes de toutes natures non encore récupérés par le service contractant.
· Il va de soi que si d’une part aucune déduction n’est à faire des
sommes dues, d’autre part aucune main levée des cautions n’est à donner, on est d’ores et déjà en présence d’un règlement pour solde définitif.

2- Le règlement pour solde définitif :

Selon l’article 75 du décret 02-250 « le règlement pour solde définitif entraîne la restitution des retenues de garantie et , le cas échéant, mainlevée des cautions constituées par le partenaire cocontractant ».

CHAPITRE V : LES CONTRÔLES, LES MODIFICATIONS, ET DIVERS.





Section 1 : Les Contrôles des commissions.


Par 1 : Les contrôles internes,


La Commission d’ouverture des plis.

En vertu de l’article n° 19 du DP n°08-338 du 26 octobre 2008,
Les dispositions de l’art 108 du DP n°02-250 du 24 juillet 2002, sus visé, sont modifiées comme suit :
La commission d’ouverture des plis a pour mission de :

- Constater la régularité de l’enregistrement des offres sur un registre ad hoc ;

- Dresser la liste des soumissionnaires dans l’ordre d’arrivée, avec l’indication du contenu et des montants de chaque offre ;

- Dresser une description détaillée des pièces constitutives de chaque offre ;

- Dresse, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles, formulés par les membres de la commission ;

La commission d’ouverture des plis dresse, le cas échéant, un procès-verbal d’infructuosité, signé par les membres présents, dans le cas où aucune offre n’est réceptionnée.
l
En vertu de l’article n° 20 du DP n°08-338 du 26 octobre 2008, Les dispositions de l’article 109 du DP n°02-250 du 24 juillet 2002, sus visé, sont modifiées comme suit :

L’ouverture en séance publique, des plis techniques et financiers, en présence de l’ensemble des soumissionnaires, préalablement informés, intervient à la date de dépôt des offres prévues à l’article 44 ci-dessus.

Les résultats de l’évaluation des offres techniques et financiers sont communiqués dans l’avis d’attribution provisoire du marché.


La Commission d’évaluation des offres.

Art 21-- Les dispositions de l’art 111 du DP n°02-250 du 24 juillet 2002, sus visé, sont modifiées comme suit :

Il est institué auprès de chaque service contractant une commission d’évaluations des offres.

Cette commission dont les membres sont désignés par décision du responsable du service contractant, composée de membres qualifiés en raison de leur compétence, analyse les offres et, le cas échéant, les variantes d’offres en vue de dégager la ou les proposition (s)à soumettre aux instances concernées.

La qualité de membre de la commission d’évaluation des offres est incompatible avec celle de membre de la commission d’ouverture des plis.

Cette commission élimine les offres non conformes à l’objet du marché et au contenu du cahier des charges.

Elle procède à l’analyse des offres restantes en deux phases, sur la base de critères et de méthodologie prévus dans le cahier des charges.

Elle établit, dans une première phase, le classement technique des offres et élimine les offres qui n’ont pas obtenu la note minimum prévue au cahier des charges.

Les offres financières des soumissionnaires pré-qualifiés, seront examinées, pour retenir conformément au cahier des charges :

- Soit l’offre la moins disante, lorsqu’il s’agit de prestations courantes,
- Soit l’offre économiquement la plus avantageuse, lorsqu’il s’agit des prestations techniquement complexes.

Toutefois cette commission d’analyse des offres peut proposer, au service contractant, le rejet de l’offre retenue si elle établit que l’attribution du projet entraînerait une domination du marché par le partenaire retenu ou fausserait de toute autre manière, la concurrence dans le secteur concerné.

Dans ce cas, le droit de rejeter une offre de cette nature, doit être dûment indiqué dans le cahier des charges de l’appel d’offres.

Si l’offre, la moins disante, retenue provisoirement parait anormalement basse, le service contractant peut la rejeter par décision motivée, après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utile et vérifié les justifications fournies.


Par 2 Les contrôles externes

Les commissions de marchés compétentes :
A ) Visa des cahiers des charges :

Art 22--- Les dispositions de l’article n° 118 di DP n°02-250 du 24 juillet 2002, sus visé, sont modifiées comme suit :

Les projets de cahier des charges des appels d’offres sont soumis à la commission des marchés compétente, préalablement au lancement de l’appel d’offres, suivant une évaluation administrative du projet.

Cet examen donne lieu dans un délai de 15 jours, à une décision ( visa) de la commission des marchés compétente.
Au-delà de ce délai, le projet de cahier des charges est considéré comme approuvé.

Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier de charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 121 et 130 ci-dessous.


B Visas des Marchés publics et avenants par les Commissions de marchés compétentes.

L’exercice du contrôle externe a priori par la commission des marchés concernée, nécessite de la part du service contractant, la présentation d’un dossier complet comprenant les documents suivants :

- le projet de marché accompagné d’un devis descriptif, estimatif, quantitatif, ou d’un bordereau de prix unitaires, toutes les pièces justificatives et documents techniques ainsi que la lettre de soumission,

- les P.V. respectifs de la C.O.P. et de la C.E.O., s’il y a lieu,
- la fiche d’individualisation du projet délivrée par le C.N.P. et la décision de financement correspondante le cas échéant,
- une fiche analytique du projet de contrat,
- un rapport ou une note de présentation du dossier résumant le projet du marché ou d’avenant notamment son économie générale ainsi que tout élément d’information complémentaire,
- les projets d’avenants sont accompagnés de toutes les pièces justificatives à l’exception de celle jointe au dossier du contrat de base.

L’article 138 du D.P. portant R.M.P précise que la commission se réunit valablement en présence de la majorité absolue de ses membres, mais si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit de nouveau dans les huit (08) jours qui suivent et délibère quel que soit le nombre.

L’examen du dossier complet par l’organe de contrôle compétent est sanctionné soit par la délivrance d’un visa pour la mise en vigueur du marché soit par un refus motivé.

Par ailleurs, le visa peut être assorti de réserves suspensives ou non suspensives, il peut aussi faire l’objet d’un report pour complément d’information.

Il convient de signaler que la mise en vigueur du marché ou de l’avenant visé par la commission compétente doit intervenir au plus tard dans les trois ( 03 ) mois qui suivent la date de délivrance du visa.

Passé ce délai, le dit marché ou avenant est soumis de nouveau à l’examen par la commission compétente.

Les commissions nationales de marché

Article n°28 – les dispositions de l’article 126 du DP n°02-250 du 24/07/2002, sus visé, sont modifiées et complétées comme suit ;
Art n°126 – il est constitué les commissions nationales des marchés suivantes ;

- La commission nationale des marchés de travaux ;
- La commission nationale des marchés de fournitures, d’études et de services.

Art n°29 Les dispositions de l’article 127 du DP n°02-250 du 24/07/2002, sus visé, sont modifiées comme suit :

Art 127 - les attributions des commissions nationales des marchés sont :

- La participation à la programmation et à l’orientation des commandes publiques, conformément à la politique définie par le gouvernement ;
- La participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics ;
- Le contrôle de la régularité des procédures de passation et d’attribution des marchés d’importation nationale.

Art 30 – Les disposition de l’article n°128 du DP n°02-250 du 24/07/2002, sus visé, sont modifiées comme suit :

Art 128 – En matière de programmation et d’orientation des commandes publiques, les commissions nationales des marchés émettent toute recommandation permettant une meilleure utilisation des capacités nationales de production et de services, tendant notamment à la rationalisation et à la standardisation des commandes publiques.

Art 31 – Les dispositions de l’article n°129 du DP n°02-250 du 24/07/2002, sus visé, sont modifiées comme suit :

Art 129 – En matière de réglementation, les commissions nationales des marchés :
- Proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés. En outre, elles contribuent à la mise en œuvre de toute mesure nécessaire à l’amélioration des conditions de conclusion et d’exécution des marchés ;
-
- Examinent, préalablement à leur adoption les cahiers des clauses administratives générales, les cahiers des prescriptions communes et les modèles de marchés-types de travaux, fournitures et de services ;

- Examinent tout recours introduit par le co-contractant avant toute action en justice, sur les litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un marché ;

- Formulent tout avis sur les projets d’homologation des indices de salaires et matières utilisés dans les formules de révision des prix.

- Sont saisies des difficultés nées de l’application des présentes dispositions relatives au contrôle externe et veillent à l’application uniforme des règles édictées par le présent décret ;

- A cet effet, elles peuvent être consultées par l’organe de contrôle ou le service contractant. Elles élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé à l’article n°124 du présent décret.

Art 32 – Les dispositions de l’article n°130 du DP n°02-250 du 24/07/2002, sus visé, sont modifiées comme suit :

Art 130, - En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur :

- Tout marché dont le montant est supérieur à quatre cent millions de dinars ( 400.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;

- Tout marché contenant la clause prévue à l’article 93 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au delà ;

- Tour avenant qui porte le montant du marché de base au seuil fixé ci-dessus et au-delà.

Art 130 bis, En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de fournitures, études et services se prononce sur tout marché :

- De fournitures dont le montant est supérieur à cent millions de dinars ( 100.000.000 DA ) ainsi que tout avenant à ce marché ;
- D’études et de services dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars ( 60.000.000 DA ) ;
- Tout marché contenant la clause prévue à l’article 93 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà.
- Tout avenant qui porte qui montant du marché de base aux seuils fixés ci-dessus et au-delà.

Les deux ( 2 ) commissions nationales des marchés sont, chacune, présidées par le ministre chargé des finances ou son représentant.

En cas d’absence ou d’empêchement de leurs présidents, les deux ( 2 ) commissions nationales des marchés sont présidées par les deux vice-présidents, à savoir, le représentant du ministre chargé des finances
( division des marchés publics ), vice président.

Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent.
Ils sont choisis en raison de leur compétence.

Les commissions nationales des marchés sont renouvelées par un tiers
( 1/3 ) tous les trois ( 3 ) ans.

Le représentant su service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement aux commissions nationales des marchés.
Il chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la représentation.

Art 37 – Les disposition de l’article 134 du DP n°02-250 du 24/07/2002, sus visé, sont modifiées comme suit :

Art 134 – L’exercice du contrôle par les commissions nationales des marchés est sanctionné par l’attribution d’un visa émis dans les trente
( 30 ) jours au plus tard à compter du dépôt du dossier complet auprès du secrétariat de cette commission.

En cas de refus de visa de la part de l’organe de contrôle externe a priori, les service contractant à savoir : le ministre, le wali ou le président de l’A.P.C, chacun en ce qui le concerne et dans la limite de leurs attributions, peuvent dresser un passer-outre par décision motivée en application des dispositions de l’article n° 150 DP du 24/07/2002.

Dans tous les cas, une copie de la décision du passer-outre est communiquée au ministre, chargé des finances et à la Cour des comptes.

Il est utile de rappeler en dernier lieu que conformément à l’article 151 D.P. du 24/07/2002, la décision de passer outre ne peut intervenir en cas de refus de visa motivé par la non-conformité à des dispositions législatives.

La décision de passer outre peut intervenir en cas de refus de visa par la non-conformité à des dispositions réglementaires.

En tout état de cause, une décision de passer outre ne peut intervenir après un délais de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date de notification du refus de visa.


Section 2 : le contrôle financier (engagements).

Toute dépense, quelque soit sa nature doit être soumise par les ordonnateurs au visa préalable du contrôleur financier avant tout paiement par le comptable assignataire.

Il est à signaler que pour le budget communal les prérogatives du contrôle préalable sont exercées par les receveurs des contributions diverses.
L’opération d’engagement de dépenses d’équipement donne lieu à l’établissement par l’ordonnateur d’une fiche d’engagement accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives (documents du contrat)

Avant l’octroi du visa, le C.F. vérifie :
- la qualité de l’ordonnateur,
- la conformité de l’engagement avec les lois et règlements en vigueur,
- la disponibilité de crédits,
- l’imputation régulière de la dépense,
- la concordance du montant de l’engagement avec les éléments contenus dans les documents y annexés,
- l’existence des visas ou des avis préalables notamment celui de la commission des marchés du service contractant.

Le contrôle a priori est sanctionné soit par un visa apposé sur une fiche d’engagement et sur le document contractuel soit par un rejet provisoire ou définitif selon le cas.

Il convient de signaler que le rejet provisoire peut être notifié dans les cas suivants :

- absence ou insuffisance de pièces justificatives requises,
- omission d’une mention substantielle sur les documents y annexés,
- engagements entachés d’irrégularités corrigibles.
Quant au rejet définitif, il est prononcé dans les cas suivants :

- La non-conformité de l’engagement au lois et règlements en vigueur,
- L’indisponibilité des crédits,
- Le non-respect par l’ordonnateur des observations consignées dans la note de rejet provisoire.
En cas de rejet définitif, l’ordonnateur, sous sa responsabilité et par décision motivée, peut passer outre en informant le Ministre chargé du budget.

Le dossier du passer outre est adressé systématiquement au Ministre ou au wali concerné ainsi qu’au C.F pour prise en compte.

Toutefois, le passer outre ne peut avoir lieu en cas de rejet définitif motivé par les éléments suivants :

- la qualité de l’ordonnateur ;
- indisponibilité ou l’absence de crédits ;
- absence de visa de la commission des marchés du service contractant, sauf passer outre ;
- absence de pièces justificatives ;
- mauvaise imputation budgétaire.



Section 3 : Les modifications.

Parfois, en cours d’exécution du marché il s’avère nécessaire de procéder à des dispositions du marché aussi bien sur les plans financier et administratif que technique.

S’il est admis que l’administration dispose d’un pouvoir de modification unilatérale du marché, il reste que ces modifications ne peuvent s’opérer sans limites.

Les modifications au marché peuvent intervenir soit par ordre de service soit, le plus souvent, par avenant.

A ) L’ordre de service (O.D.S.) :

L’ordre de service est le document écrit par le quel le service contractant ou son représentant notifie à son partenaire co-contractant les instructions relatives à la mise en œuvre et à l’exécution du marché.
Le contenue de l’O.D.S. peut concerner plusieurs aspects. Les plus courants sont :
- l’O.D.S. de notification du marché approuvé ;
- l’O.D.S. de commencement des prestations du marché ;
- l’O.D.S. d’arrêt ou de reprise des prestations du marché ;
- l’O.D.S. de révision du planning d’exécution ;
- l’O.D.S. contenant les injonctions du service contractant,
pour rappeler au titulaire du marché à se conformer aux dispositions légales et contractuelles liées à l’exécution du marché.

L’ordre de service est établi en plusieurs exemples. Les mentions obligatoires d’un O.D.S. sont :

- La date d’établissement (de signature par le service contractant) ;
- La date de notification : signature par le partenaire co-contractant ;
- Le numéro d’ordre chronologique par rapport au marché ;
- Le numéro d’enregistrement sur le registre spécial des O.D.S. ;
- Les références du marché et/ou de l’avenant ;
- L’objet et le contenu exact de la prescription de l’O.D.S. ;
- La raison sociale et le domicile du partenaire co-contractant destinataire de l’O.D.S.

l’O.D.S est établi par le service contractant ou son représentant dûment désigné et signé par la personne habilitée, puis notifié au partenaire co-contractant. Ce dernier prend acte de la notification par retour du talon daté et signé.


La notification de l’O.D.S. est généralement effectuée au domicile du co-contractant. Il est important de relever que l’O.D.S. est exécutoire dés sa notification. Le partenaire co-contractant doit ainsi strictement se conformer aux O.D.S. qui lui sont notifiés.

Toutefois, lorsque le partenaire co-contsactant considère que les prescriptions de l’O.D.S. dépassent les obligations de son marché, il est, alors, tenu d’ aviser le service contractant dans un délai de dix jours.

Enfin, il est à souligner que la pratique des O.D.S. provisoires de commencement des prestations n’est pas admise.

Néanmoins, l’article n° 6 du D.P prévoit la possibilité de commencement des prestations avant la conclusion du marché en cas de péril menaçant un investissement ou un bien, après autorisation motivée du ministre ou du wali concerné.
Un marché de régularisation est établi dans un délai de trois mois à compter de la date de commencement des prestations.


L’avenant : (Art. 89 à 93 du D.P. n° 02-250 du 24/07/02

L’avenant constitue un document contractuel accessoire par lequel les parties peuvent apporter des modifications à une ou plusieurs clauses du marché.

L’avenant est « dans tous les cas conclu, lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des prestations et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles du marché initial ».

Toutefois, l’avenant ne peut modifier de manière substantielle l’objet du marché, un avenant n’est valablement admis que s’il réunit les conditions ci-après :
- l’avenant est soumis, sauf exception, aux mêmes formalités de contrôle que pour le marché.
- Les avenants sont numérotés et datés successivement suivant l’ordre de leur conclusion.
- Respect des règles de la concurrence.

L’avenant ne peut pas remettre en cause le principe de la concurrence mis en œuvre initialement en évitant le détournement des règles de passation.

L’avenant doit être conclu et soumis à la commission des marchés compétente dans la limite des délais contractuels. Néanmoins, la passation d’avenants en hors délais et possible lorsque :

- « il est sans incidence financière et porte sur l’introduction et/ou la modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles autres que celles relatives au délai d’exécution ».
- il a pour objet exceptionnellement la clôture définitive du marché (par exemple report de l’exécution du marché sur décision administrative règlement à l’amiable d’un litige …).
- de bouleversements ayant un caractère exceptionnel et imprévisible déséquilibrant l’économie générale du marché et /ou entraînant le déplacement du délai contractuel. Cette dernière exception introduit deux notions importantes : celles de l’imprévision et du déséquilibre de l’économie générale du marché.

Notions importantes : celles de l’imprévision et du déséquilibre de l’économie générale du marché.

Il y’a imprévision lorsque l’exécution de l’obligation contractuelle, sans devenir impossible, devient excessivement onéreuse de façon à menacer le débiteur d’une perte exorbitante « (Art. 107 à 112 du Code Civil),

Seules les causes d’origine extra-contractuelles sont prises en considération.

Par exemple : La mise en place en cours d’exécution de la prestation , d’un monopole, intervention de la puissance publique pour la réalisation d’un réseau imprévu entraînant l’arrêt des travaux, …

- Par ailleurs, la conclusion d’un avenant en hors délai est possible lorsqu’il s’agit « d’éviter toute action judiciaire préjudiciable à la continuité de l’ouvrage ou de la prestation objet du marché ».

Art 16 du présent décret, les dispositions de l’article n°93 du DP n°02-250, du 24 juillet 2002, sus visé, sont modifiées comme suit :

L’avenant, au sens de l’article n°90 ci-dessus, n’est pas soumis à l’examen des organes de contrôle externe à priori , lorsque son objet ne modifie pas :
- La dénomination des contractants,
- Les garanties techniques et financières,
- Le délai contractuel et lors que,
- Son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu’il soit en augmentation ou diminution, ne dépasse pas :

- 20 % du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant ;
- 10 % du marché initial, pour les marchés relavant des commissions nationales des marchés.

Toutefois, l’avenant est automatiquement soumis à l’examen de la commission nationale des marchés lorsqu’il porte le montant du marché aux seuils fixés à l’article 130 du DP n° 02-250 du 24 juillet 2002.

C ) : La sous-traitance : (Art. 94 à 96 du D.P. n° 02-250) :

La constitution d’entreprise de grande envergure, le développement des petites entreprises et la spécialisation sans cesse accrue des activités industrielles sont autant de facteurs justifiant l’intervention de la sous-traitance.

La sous-traitance est l’acte par lequel le titulaire du marché confie, sous sa responsabilité, l’exécution d’une partie du marché conclu avec le service contractant à un ou plusieurs intervenants. C’est donc une relation « trilatérale » qui met en présence trois parties et deux contrats à savoir.
- Pour les parties, le service contractant, le partenaire co-contractant (traitant principal) et le sous-traitant.
- Pour les contrats, le marché principal conclu entre le service contractant et le partenaire co-contractant ; et le sous-traité qui est le contrat passé entre le titulaire du marché et son sous-traitant.
- Elle porte sur une partie de l’objet du marché.
- le champ principal d’intervention de la sous-traitance est expressément définie et prévue dans le marché.
- Le sous-traitant doit être agrée par le service contractant.

Enfin, il est utile de signaler que la réglementation ne prévoit pas les formes et les procédures d’approbation du sous-traitant.

Le principe est que lorsqu’il y a sous-traitance, le partenaire co-contractant demeure seul responsable de l’exécution de la partie sous-traitée du marché.

De ce fait, il ne peut dégager sa responsabilité en cas d’inexécution ou d’exécution non conforme aux stipulations du marché par le sous-traitant.

Il n’existe aucune relation contractuelle entre le service contractant et le sous-traitant. Néanmoins, des relations peuvent être établies dans les situations suivantes :

- lors de l’approbation du sous-traitant, le service contractant peut imposer un certain nombre de conditions d’exercice de la sous-traitance ;
- lors de la mise en œuvre de l’action directe.
- Entre le titulaire du marché et le sous-traitant

Le contrat de sous-traitance impose une relation directe entre le titulaire du marché et le sous-traitant.

Cette relation est fondée sur un contrat de droit privé passé entre les parties du contrat. Celui-ci comporte les obligations réciproques. De plus, le sous-traitant est responsable à l’égard du titulaire du marché de l’inexécution du marché.

D ) :La réception :

Définition :
La réglementation des marchés publics ne donne aucune définition de la réception. Cependant, la définition généralement admise considère la réception comme « l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ».

En d’autres termes, il y a réception lorsque le maître d’ouvrage ou le client, selon le cas, accepte une livraison (ouvrage, marchandise, …) à l’issue d’une vérification de sa conformité qualitative et quantitative aux stipulations du marché.

Les types de réception :
Il existe deux types de réceptions selon la nature des prestations du marché :

- la réception unique, utilisée notamment pour les marchés de fournitures et de services de type courant ne nécessitant pas un délai de garantie.
- La double réception, opérée en deux temps : une réception provisoire puis une réception définitive.

Ce type de réception est rencontré beaucoup plus dans les marchés de travaux et dans certains marchés de fournitures (équipement).



La réception des fournitures :

Lorsque le marché a pour objet la fourniture de biens de type courant (biens consommables notamment), la réception est unique.
Dans ce cas, elle peut s’effectuer soit en usine avant l’emballage et l’expédition, soit au port d’embarquement après analyse ou expertise par l’organisme habilité et selon les modalités fixées au contrat.

La réception des fournitures présentant certaines complexités et nécessitant des essais et vérifications étalés dans le temps, est généralement effectuée en trois temps :

- la réception en usine avant l’emballage et l’expédition du matériel, le cas échéant au port d’embarquement ;
- la réception sur site, à l’issu du montage et de la mise en route de l’installation ;
- la réception définitive.

La réception des fournitures est effectuée de manière contradictoire après convocation du fournisseur par le service contractant.

La réception dans les marchés de services :
En général, la réception des prestations intellectuelles se fait en un seul temps dès l’approbation par le client des prestations objet du marché.

Pour certaines prestations telles que les études, des réceptions partielles par phases sont souvent prévues.
La réception dans les marchés de travaux :
La réception des travaux est effectuée par trois étapes successives :
Les opérations préalables à la réception provisoire consistent à :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues ;
- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;
- les constatations d’imperfection ou de malfaçon ;
- les constatations de repliement des installations de chantier et de remise en état des terrains ;
- les constatations relatives à l’achèvement des travaux.

Ces vérifications sont faites par le maître d’ouvrage (ou son représentant) ou par le maître d’œuvre lorsqu’il est prévu, en présence du partenaire co-contractant et donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal.


La réception provisoire :
La réception provisoire est effectuée à la demande de l’entrepreneur par lettre recommandée dés l’achèvement des travaux.
A ce stade, plusieurs précautions doivent être prises lorde la rédaction du marché en précisant :

- le délai dont dispose l’entrepreneur pour informer, par lettre recommandée, le maître d’ouvrage de l’achèvement des travaux, et l’inviter à procéder à la réception de l’ouvrage ;

- le délai dont dispose le maître d’ouvrage pour y donner suite ;

- les attributions du maître d’œuvre, s’il y a lieu, en matière de réception.

Dans le même ordre d’idée, il est nécessaire d’éviter de fixer une date buttoir de réception.

Il est à relever que le maître d’ouvrage peut procéder à des réceptions partielles lorsqu’il « use de son droit de prendre possession anticipée de certains ouvrages ».
Enfin, la réception provisoire est constaté par procès verbal signé contradictoirement par les parties au contrat et à pour conséquences :

- le règlement à l’entrepreneur du solde ;
- le début de la période de garantie ;
- l’entrepreneur est libéré de ses obligations contractuelles, sauf celles relatives à la période de garantie.

La réception définitive :

La réception définitive est effectuée à l’issue de la période de garantie fixée généralement à une année pour les ouvrages et à six mois pour les travaux d’entretien et de réparation.

Pendant cette période de garantie, l’entrepreneur est tenu d’entretenir son ouvrage et de procéder à la correction des éventuelles malfaçons constatées.
En outre, la réception définitive est constatée par procès verbal signé contradictoirement par les parties au contrat et se traduit :


- le transfert de la propriété de l’ouvrage au maître d’ouvrage ;
- l’entrepreneur est libéré de ses obligations contractuelles ;
- levée des garanties de bonne exécution ;
- commencement du délai de la garantie décennale.

La réception sans réserves :

Après les vérifications et les essais éventuellement prévus, le service contractant constate que la prestation est exécutée suivant les spécifications du marché. Il procède alors à la signature avec le co-contractant de la réception.

La réception avec des réserves :

La réception de la prestation du marché est effectuée avec réserves lorsque le service contractant estime qu la prestation réalisée peut être mise en service malgré certaines insuffisances ne remettant pas en cause l’utilisation normale du bien réceptionné. De ce fait, il est procédé contradictoirement à la réception.

Les mises au point, carences et compléments, que le partenaire co-contractant est tenu d’y remédier sont consignés sur le procès verbal de réception.

Il est important de relever que le délai accordé au partenaire co-contractant pour la levée des réserves est fixé par le service contractant soit par ordre de service soit sur le procès verbal de réception.

Par ailleurs, lorsque l’entrepreneur s’oppose à la levée des réserves ou à confirmer au délai prescrit, le maître d’ouvrage peut faire exécuter les travaux aux risques et frais de l’entrepreneur.

En outre, les éventuelles réserves constatées postérieurement à la réception provisoire et durant la période de garantie sont soumises aux mêmes règles et conditions.

L’Ajournement :

La décision d’ajournement est prise par le service contractant lorsque la prestation objet du marché est réalisée de manière imparfaite ou incomplète. Cette décision est assortie d’un délai pendant lequel le titulaire du marché doit parfaire sa prestation.

Le refus l’objet du marché n’est pas rempli ou n’est pas conforme aux spécifications du marché, le service contractant doit refuser la refuser la réception de la prestation en question sous peine de voir sa responsabilité engagée.



A ce stade, il est important de relever que lorsque le maître d’ouvrage refuse de réceptionner les travaux, l’entrepreneur demeure non seulement responsable de la garde du chantier mais doit également en supporter les frais.

Dans ce cadre il ne pourra désengager sa responsabilité que lorsqu’il est établi que le maître d’ouvrage refuse abusivement de procéder à la réception, par exemple si les imperfections relevées sont légères et n’empêchent pas l’exploitation de l’équipement en question.

Par contre, lorsque le partenaire co-contractant conteste le refus de la réception, il peut être fait appel à des expertises selon les spécifications contractuelles.

A défaut de solutions amiables, le maître d’ouvrage peut recourir aux mesures coercitives prévues par le C.C.A.G et notamment :

- la démolition et la reconstruction des ouvrages présumés vicieux, à la charge de l’entrepreneur,
- le remplacement des matériaux jugés de mauvaise qualité.

Réception avec réfaction :

Le maître d’ouvrage peut décider de réceptionner l’ouvrage malgré certaines malfaçons ou imperfections. Cette réception est toutefois assortie d’une réfaction (bonification) sur le prix du marché c’et à dire ponctuer du montant du solde à payer la portion objet de la réfaction

LES LITIGES :

Art 17, Les dispositions de l’article de l’art 101 du DP n°02-250 du 24 juillet 2002 sont modifiés comme suit :
Outre les droits de recours prévus par la législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un appel d’offres, peut introduire un recours dans les (10 ) jours à compter de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, auprès de la commission des marchés compétente, dans la limite des seuils fixés aux articles 121 et 130 ci-dessous.

La commission des marchés compétente donne un avis dans un délai de ( 15 ) jours, à compter de l’expiration de ( 10 ) jours fixé ci-dessous.

Cet avis est notifié au service contractant et au requérant.
Le projet de marché ne peut être soumis à l’examen de la commission des marchés compétente qu’au terme d’un délai de trente ( 30 ) jours à compter de la date de publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, correspondant aux délais impartis respectivement au recours et à l’examen du recours par la commission des marchés compétente et à la notification.

En cas de recours, la commission des marchés compétente, dont la commission est fixée par les articles 119, 120,122 ci-dessous, se réunit en présence du représentant du service contractant avec voix consultative.

Les recours pour les marchés relevant de la compétence de la commissions des établissements publics et des centres de recherche et de développement ou des entreprises publiques, cités à l’article n°2 ci-dessus, sont introduits auprès de la commission des marchés du ministère, pour les marchés engagés auprès du contrôleur du ministère ou de la Banque Algérienne de Développement et de la commission des marchés de wilaya, pour ceux engagés auprès de contrôleur de la wilaya ou du trésorier communal.

Art 18 – Les dispositions de l’article 102 du DP n°02-250 du 24 juillet 2002, sus visé, sont modifiés comme suit :

Art. 102 - Les litiges nés à l’occasion de l’exécution du marché sont réglés dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Sans préjudice de l’application de ces dispositions, le service contractant doit, néanmoins, rechercher une solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ces marchés chaque fois que cette solution permet :

- De retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties ;
- D’aboutir à une réalisation plus rapide de l’objet du marché ;
- D’obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux.

En cas d’accord des deux parties, celui-ci fera l’objet d’une décision
du ministre, du wali ou du président de l’assemblé populaire communale selon la nature des dépenses à engager dans le marché.

Cette décision est exécutoire, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe à priori.

Le partenaire co-contractant peut introduire, avant toute action en justice, un recours auprès de la commission nationale des marchés, qui donne lieu, dans les 30 jours à compter de son introduction, à une décision.

Cette décision s’impose au service contractant, nonobstant l’absence de visa de l’organe de contrôle externe à priori, dans les conditions définies par les dispositions du décret n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs.

Art 19 : Les dispositions de l’art 108 du DP n°02-250 du 24 juillet 2002, sus visé sont modifiées comme suit :

E ) : La résiliation du marché : ( articles 99 et 100 ).

Définition : L’extinction des obligations contractuelles est prononcée soit par l’exécution normale des prestations objet du marché, soit avant le terme prévu au contrat.

Dans ce dernier cas, la résiliation constitue l’expression de la fin d’un marché en application des dispositions prévues aux articles 99 et 100, ci-dessous.

En cas d’inexécution de ses obligations, le cocontractant est mis en demeure, par le service contractant, d’avoir à remplir ses engagements contractuels dans un délai déterminé.

Faute par le cocontractant de remédier à la carence qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise en demeure prévue ci-dessus, le service contactant peut, unilatéralement, procéder à la résiliation du marché.

Le service contractant ne peut se voir opposer la résiliation du marché lors de la mise en œuvre, par ses soins, des clauses contractuelles de garanties et des poursuites tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi par la faute de son cocontractant.

Les mentions à porter dans la mise en demeure, ainsi que les délais de sa publication sous forme d’annonces légales, seront précisés par arrêté du ministre chargé des finances.

Outre la résiliation unilatérale, il peut-être également procédé à la résiliation contractuelle du marché dans les conditions expressément prévues à cet effet.

En cas de résiliation, d’un commun accord, d’un marché en cours d’exécution, le document de résiliation signé des deux parties doit prévoir la reddition des comptes établis en fonction des travaux exécutés, des travaux restant à effectuer, et de la mise en œuvre, d’une manière générale, de l’ensemble des clauses du marché.

La mise en demeure doit être, sous peine de nullité, dûment notifiée au partenaire co-contractant par lettre recommandée avec accusé de réception et publiée dans les quotidiens de presse nationaux et au B.O.M.O.P.
En outre, la mise en demeure doit obligatoirement contenir les mentions suivantes :
- désignation et adresse du service contractant et du partenaire co-contractant ;
- désignation et référence du marché ;
- objet de la mise en demeure ;
- sanctions prévues en cas de refus d’exécution.
L’objet de la mise en demeure doit mentionner avec précision ce qui est attendu du partenaire co-contractant et notamment s’il est tenu de :

- résorber le retard accusé dans l’exécution du marché ;
- reprendre, l’exécution des prestations du marché, en cas d’interruption ;
- de manière générale, se conformer aux dispositions contractuelles.

Par ailleurs, le service doit mettre en exécution la mise en demeure dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de sa notification par le partenaire co-contractant