PROCÈS SADDAM HUSSEIN FACE A LA JUSTICE INTERNATIONALE
Une chronique :
13 décembre 2003. L’arrestation de Saddam Hussein, à 20h26 au sud-est d’Al-Daour, une petite localité proche de Tikrit, le fief de son clan.
15 décembre 2003. La mise en place par l’autorité provisoire de la coalition américaine et son conseil de gouvernement irakien un tribunal spécial irakien chargé de juger les crimes contre l’humanité, le génocide et les crimes de guerre commis par Saddam Hussein entre 1968 et 2003.
9 janvier 2004. Les Etats-Unis déclaraient officiellement que Saddam Hussein est un prisonnier de guerre au titre de la convention de Genève de 1949.
1 juillet 2004. La comparution de l’ancien dictateur irakien à Bagdad, devant le tribunal spécial irakien, après être passée sous le contrôle juridique irakien. Le tribunal lui a signifié les sept chefs d’accusation permettant de le juger pour les crimes contre l’humanité, dont des actes de génocide et pour les crimes de guerre.
22 juillet 2004. Saddam Hussein a déposé une requête devant la cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg. La démarche à faire respecter par les Etats-Unis la convention de Genève sur les prisonniers de guerre, en particulier ses articles 85 et 105 sur les droits de la défense des prisonniers de guerre.
4 août 2004. Le porte-parole des affaires étrangères iranien, Hamid Reza Assfi, a déclaré que son pays a préparé une plainte contre l’ex-président irakien pour la guerre qu’il a lancée contre ce pays en 1980 et l’utilisation des armes chimiques et la présentera devant le tribunal spécial irakien.
Les sept chefs d’accusation à l’encontre de Saddam Hussein
Voici les sept chefs d’accusation pour lesquels le président irakien déchu Saddam Hussein est accusé de "crimes contre l’humanité". La guerre Iran-Irak ne figure pas parmi les chefs d’inculpation.
1. les opérations «Anfale» contre les Kurdes (1988)
2. le gazage des Kurdes à Halabja (1988)
3. l’écrasement de la rébellion chiite (1991)
4. l’invasion du Koweït (1991)
5. le massacre en 1983 de membres de la tribu kurde des Barzani
6. les meurtres avec préméditation de chefs de partis politiques
7. les meurtres avec préméditation de dignitaires religieux
Les interrogations soulevées dans le procès Saddam Hussein
· Saddam Hussein a-t-il droit au statut de prisonnier de guerre ?
· Le statut de prisonnier de guerre aura-t-il une incidence sur le traitement de Saddam Hussein ?
· Peut-on toujours juger Saddam Hussein pour des crimes de guerre et autres crimes commis dans le passé ?
· Qui peut poursuivre pénalement Saddam Hussein ?
· Le tribunal spécial irakien prévu pour juger Saddam Hussein est-il légal ?
· La peine de mort pourra-t-elle être prononcée à l’égard de Saddam Hussein ?
I- Saddam Hussein considéré comme prisonnier de guerre
Le 9 janvier les Etats-Unis déclaraient officiellement que Saddam Hussein est un prisonnier de guerre au titre des conventions de Genève. La décision soulève certain nombre de questions en droit international humanitaire, connu aussi sous des lois de la guerre.
A- le statut du prisonnier de guerre
Selon les conventions de Genève, Saddam Hussein est un prisonnier de guerre. Ce qui est moins claire est pourquoi le gouvernement américain a attendu un mois pour prendre cette décision. Les conventions de Genève s’appliquent pendant un conflit armé international et sa subséquente occupation. En tant que commandant en chef des forces armées irakiennes, Saddam Hussein était un combattant habilité à être prisonnier de guerre au titre de l’article 4 de la troisième convention de Genève. S’il n’avait pas été considéré comme tel, les Etats-Unis auraient été obligés de lui accorder le statut de «personne protégée» en vertu de la quatrième convention de Genève.
B-le traitement de Saddam Hussein en tant qu’un prisonnier de
guerre
Le statut de prisonnier de guerre ne devrait globalement pas modifier son traitement. Avant l’annonce officielle de son statut de prisonnier de guerre, les Etats-Unis avaient affirmé traiter Saddam Hussein comme tel. Cela était conforme à l’article 5 de la troisième convention de Genève, qui stipule qu’un combattant capturé est considéré comme un prisonnier de guerre à moins que et jusqu’à ce qu’un tribunal compétent décide autrement. Si les USA ne traitaient pas Saddam Hussein conformément aux obligations concernant les prisonniers de guerre, ils devraient le faire immédiatement. La troisième convention de Genève énonce des règles détaillées pour un traitement humain des prisonniers de guerre. Une bonne protection des prisonniers de guerre signifie qu’ils ne peuvent être punis pour avoir refusé de donner plus que leurs noms, grade, numéro de matricule et date de naissance. Cela n’empêche cependant pas un pays détenant un prisonnier de guerre de l’interroger sur d’autres sujets. En aucun cas, un Etat détenant un prisonnier ne doit le torturer ou le maltraiter afin de le contraindre à livrer des informations. Cette protection est obligatoire pour tous les détenus, et ne bénéficie pas qu’à ceux possède le statut de prisonnier politique. Mais jusqu’à ce jour le Comité International de la Croix Rouge (CICR) n’a pas eu accès à Saddam Hussein, les conventions de Genève dotent expressément le (CICR) d’un accès illimité et sans entraves aux prisonniers de guerre et pour toutes les autres catégories de personnes détenues pendant un conflit armé ou une occupation selon les articles 9 et 125 de la troisième convention de Genève.
C- la poursuite de Saddam Hussein pour les crimes de guerre et autres crimes commis par le passé
Le statut de prisonnier de guerre ne l’exonère pas d’être jugé pour les crimes de guerre, de génocide, crimes contre l’humanité et ses autres atteintes aux droits. Selon le droit international humanitaire, les soldats bénéficient du privilège combattant, qui implique qu’ils ne doivent être poursuivis pour avoir pris part à un conflit armé et blessé des combattants ennemis au combat. Ainsi, s’ils sont capturés, ils ne doivent être poursuivis d’avoir participé à la guerre.
Mais les conventions de Genève prévoient que toutes personnes impliquées dans des crimes de guerre doivent être poursuivies pour leurs actes (troisième convention, article 129). Dans le cas da Saddam Hussein, cela devrait comprendre les crimes qu’il aurait commis dans les années 1980-1988 pendant la guerre Iran-Irak, et en 1991 pendant la guerre du Golfe. Il pourrait par ailleurs être poursuivis pour crimes contre l’humanité et génocide, notamment au titre de la campagne Anfal de 1988 contre les Kurdes irakiens, des assassinats à grande échelle consécutifs aux révoltes de 1991 dans le nord et le sud da l’Irak, et de la répression brutale des Arabes chiites. Si Saddam Hussein peut être jugé pour les crimes en vertu de la loi irakienne, il ne pourra être poursuivi sur la base des lois pénales passées, après les faits, par le conseil du gouvernement Irakien ou par un pays étranger.
Si les USA poursuivaient directement Saddam Hussein pour crimes de guerre, la troisième convention de Genève (article 84) les obligeraient à le juger devant une cour martiale ou une cour fédérale américaine. Ils ne pourraient pas le juger devant une commission militaire comme celles établies pour juger les terroristes. Les Etats-Unis pourraient livrer Saddam Hussein à un autre Etat pour les poursuites - y compris à un gouvernement irakien souverain - dés lors que cet Etat est membre de la convention de Genève. Ainsi, les USA sont surtout chargés d’assurer que Saddam est poursuivi selon les normes internationales en matière de justice.
II- les juridictions compétentes pour juger Saddam Hussein
Outre les tribunaux irakiens, les juridictions nationales de différents Etats pourraient juger pénalement Saddam Hussein ainsi qu’éventuellement des juridictions internationales.
A- Poursuites pénales par des juridictions nationales
Divers conventions internationales prévoient spécifiquement des obligations pour les Etats qui les ont ratifiées de poursuivre les auteurs des crimes qu’elles incriminent. Ainsi, Saddam Hussein est susceptible d’être déféré devant la justice de son pays.
1- Les conventions internationales
· les conventions de Genève du 12 août 1949 prévoient que les Etats parties aux conventions s’engagent à respecter et faire respecter les conventions de Genève. Les Etats doivent donc poursuivre pénalement les auteurs de violations graves de droit international humanitaire, quelle que soit leur nationalité, conformément à l’obligation de répression des articles 49, 50, 129 et 146 des conventions de Genève et établir les sanctions pénales adaptées.
· La convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 prévoit, elle aussi, que les Etats s’engagent à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les coupables de génocide (article 5).
· La convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 impose aux Etats de prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence afin de connaître des crimes de tortures (article 5).
Sur la base de ces conventions, Saddam est donc susceptible d’être traduit devant les juridictions nationales de différents Etats pour répondre de l’un ou de plusieurs des crimes internationaux dont il est accusé, ainsi que des autres infractions que le droit national du pays qui le juge incrimine.
2- Le tribunal spécial prévu pour poursuivre Saddam Hussein
Le tribunal spécial Irakien établi par le Conseil du Gouvernement Irakien repose sur des fondements viciés. Son statut ne prévoit pas que le jugement se déroule en vertu des normes internationales des droits de l’homme. Ainsi, l’Irak ne prévoit pas, dans sa législation pénale, les incriminations de crime de génocide et de crime contre l’humanité. En outre, le statut du tribunal spécial Irakien n’établit pas la compétence du tribunal en conformité avec l’article 14 de la convention international sur les droits civils et politiques, il n’exige pas que les juges et les procureurs soient expérimentés en matière de cas criminels complexes ou de cas impliquant de sérieux crimes relatifs aux droits humains. Aussi, le statut du tribunal spécial ne prévoit pas que la culpabilité doit reposer sur des preuves incontestables. Ce statut établit l’absence d’immunité quelle que soit la fonction occupée par la personne poursuivie, c’est le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique et la non participation de tels représentants internationaux dans le procès.
B- Poursuites par des juridictions internationales
Différentes possibilités de jugements par des juridictions internationales peuvent également être envisagées :
· La cour pénale internationale (CPI)
Le statut de la CPI est entré en vigueur le 1er juillet 2002. En principe, sa compétence ne peut s’exercer que si l’Etat sur le territoire duquel le crime est commis ou l’Etat dont les personnes accusées de crimes sont ressortissantes est partie au statut. Or, ni les Etats-Unis, ni l’Irak n’ont ratifié le statut de la CPI. Il est important de souligner que, si la CPI devenait compétente pour juger Saddam Hussein, elle ne pourrait connaître que des faits postérieurs au 1er juillet 2002.
· Un tribunal spécial à dimension internationale
C’est un tribunal qui compte des juges du pays où il est institué et des juges internationaux. Il en existe actuellement plusieurs, par exemple au Cambodge, en Sierra Leone. Il serait tout à fait possible que Saddam soit déféré devant un tribunal de ce type. Pour se faire, un accord entre l’Irak et les Nations Unies pourrait être conclu en vue de créer le tribunal. Les Nations Unies désigneraient les juges internationaux. Les autorités Irakiennes, en l’espèce, le conseil du gouvernement provisoire ou les Nations Unies nommeraient les juges Irakiens.
· Un tribunal pénal international (TPI)
Deux tribunaux de ce type ont actuellement été mis en place : l’un pour l’ex-Yougoslavie et l’autre pour le Rwanda. Ces deux tribunaux ont été créés par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en réaction à des situations constituant une menace à la paix et à la sécurité internationale. Il apparaît donc qu’il est impossible que ces tribunaux puissent être compétents dans le cas de Saddam Hussein.
Pour que Saddam Hussein puisse être jugé par un tribunal international, il faudrait une nouvelle résolution de Conseil de sécurité des Nations Unies, instaurant un tel tribunal et lui donnant les compétences nécessaires pour qu’il puisse connaître des faits en cause.
Conclusion :
Apparemment, le statut créant le tribunal spécial Irakien permet d’appliquer la peine de mort aux personnes condamnées, contrairement aux statuts des tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie, le Rwanda et le Sierra Léone, et le statut de Rome instaurant la cour pénale internationale qui l’interdisent.
Rappelons que la peine de mort est fondamentalement contraire à la dignité de l’être humain proclamée par la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 3). Par ailleurs, les termes de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l’Irak depuis 1971, suggèrent sans ambiguïté que son abolition est souhaitable. Contrairement, à ce qui est ratifié un membre du conseil du gouvernement et candidat à la présidence du tribunal spécial Irakien à déclarer que «l’Irak est un pays musulman où la peine de mort est permise dans le cadre de la sharia (loi islamique) ».
Bibliographie :
http:/hrw.org/french/docs/iraq7779.htm
http:/www.wsws.org
http:/www.cicr.org
http:/www.aljazeera.net
http:/www.desinfos.com
http:/www.memri.org
- Journal «SIYASSAH», Kuwait, le 20 décembre 2003
- Journal «AL-ZAMAN», Irak, le 21 décembre 2003
- Journal «Al-SHARQ AL-AWSAT», Londres, le 4 janvier 2004
- Journal «SABAH», Bagdad, 11 janvier 2004